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88-87302 Généré par l'IA

Property Damage Conviction Upheld Regarding Boundary Marker

Numéro de cause 88-87302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant contested a decision from the court of appeal upholding a conviction for intentional property damage, arguing that the damage concerned a boundary marker, which implicated a specific penal article. The High Court rejected the appeal, reasoning that the lower court, in its sovereign appraisal of the facts, found that the contested boundary survey did not establish the deteriorated fence was located on the appellant's property, and since the lower court was not presented with any civil claims for that specific issue, its decision was legally sound.

Regeste Legislator

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article 434 du Code pénal; Property Damage Conviction Upheld Regarding Boundary Marker: The High Court rejected the appeal, reasoning that the lower court, in its sovereign appraisal of the facts, found that the contested boundary survey did not establish the deteriorated fence was located on the appellant's property, and since the lower court was not presented with any civil claims for that specific issue, its decision was legally sound.

Mots-clés

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limite de propriété foncière crime contre les biens déplacement de bornes calcul des dommages-intérêts annotation étendue géographique de l'infraction

Dispositions légales citées

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Clair-

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1988 qui, pour dégradations volontaires, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 434 du Code pénal ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt attaqué qui adopte les motifs des premiers juges constate que le bornage contradictoire effectué n'établit pas que la clôture détériorée se soit trouvée sur la propriété du prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces constatations déduite d'une appréciation souveraine des faits de la cause par les juges du fond qui n'étaient au demeurant saisis d'aucunes conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi