Opposition to Court of Cassation Ruling on Judicial Supervision Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who had previously appealed a decision from the Court of Appeals, which upheld the examining magistrate's order continuing their judicial supervision, subsequently sought to challenge the Court of Cassation's ruling that rejected their initial appeal by filing an opposition. The Court of Cassation found this opposition inadmissible, reasoning that under the relevant Code of Criminal Procedure, a party whose application for cassation has been rejected cannot subsequently oppose the same decision, as the specific procedure for opposition to rulings by the criminal chamber of the Court of Cassation is reserved only for the respondent in the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 618 du Code de procédure pénale, articles 579 et 589 du même Code; Opposition to Court of Cassation Ruling on Judicial Supervision Rejected: The Court of Cassation found this opposition inadmissible, reasoning that under the relevant Code of Criminal Procedure, a party whose application for cassation has been rejected cannot subsequently oppose the same decision, as the specific procedure for opposition to rulings by the criminal chamber of the Court of Cassation is reserved only for the respondent in the appeal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal opposition is declared inadmissible because the party had already filed a cassation appeal which was rejected.
Cited to specify the conditions under which opposition to decisions by the Criminal Chamber of the Court of Cassation is allowed (i.e., only to the respondent, which the appellant is not).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur l'opposition formée par :
- X... Gilles,
contre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 12 octobre 1988, rejetant son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 juin 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant sous contrôle judiciaire ; Vu la déclaration et la requête en date du 29 novembre 1988 ; Attendu que, par la requête susvisée, Gilles X... a fait opposition à l'arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la chambre criminelle qui a rejeté le pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 24 juin 1988 confirmant l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant sous contrôle judiciaire ;
Attendu qu'aux termes de l'article 618 du Code de procédure pénale, lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ; Que, notamment, la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est offerte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code ; Qu'il suit de là que X..., demandeur en cassation, ne saurait être admis à faire opposition à l'arrêt susvisé qui a rejeté son pourvoi ;
Par ces motifs :
Déclare l'opposition non recevable ;