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88-86465 Généré par l'IA

Supreme Court Dismisses Appeal on Factual Grounds in Drug and Customs Case

Numéro de cause 88-86465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed an appeal against a criminal conviction by the Aix-en-Provence Court of Appeal for drug and customs offenses, resulting in an eight-year prison sentence, permanent exclusion from the territory, and associated customs penalties. The Court found the appellant's written submission failed to raise any legal point or cite any law being violated, instead merely challenging the factual findings made by the lower court judges based on the evidence presented, thereby failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure and warranting rejection of the appeal as procedurally regular.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Supreme Court Dismisses Appeal on Factual Grounds in Drug and Customs Case: The Court found the appellant's written submission failed to raise any legal point or cite any law being violated, instead merely challenging the factual findings made by the lower court judges based on the evidence presented, thereby failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure and warranting rejection of the appeal as procedurally regular.

Mots-clés

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code des douanes code de procédure pénale motifs de fait importation de stupéfiants fixation de la peine pour stupéfiants motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the submitted brief failed to meet the requirements of this article by not raising any point of law or citing legal texts.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat à la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rabbah,

contre l'arrêt de la 13ème chambre correctionnelle de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 octobre 1988, qui l'a condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire national ainsi qu'à diverses pénalités douanières assorties du maintien en détention jusqu'à leur complet paiement ;

Vu le mémoire personnel produit par le demandeur et le mémoire en défense ;

Attendu que ce mémoire qui n'offre à juger aucun point de droit et ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine que les juges du fond ont faite de la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ;

Qu'ainsi ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;