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88-86432 Généré par l'IA

Victim Fault Apportionment in Assault Case Affirmed

Numéro de cause 88-86432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision from the Court of Appeal that apportioned fault for injuries inflicted by the accused, finding the victim responsible for half of his own damages based on the finding that the victim provoked the assault by announcing he was leaving his wife for his mistress. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the argument constituted a critique of the trial court's sovereign assessment of facts debated before them, and thus the finding regarding shared fault, rooted in the interpretation of the parties' statements, was not subject to review for lack of grounds or legal basis.

Regeste Legislator

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articles 309 du Code pénal, articles 588 et 590 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Victim Fault Apportionment in Assault Case Affirmed: The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the argument constituted a critique of the trial court's sovereign assessment of facts debated before them, and thus the finding regarding shared fault, rooted in the interpretation of the parties' statements, was not subject to review for lack of grounds or legal basis.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts motifs de cassation classement pour lésions corporelles droits de la victime faute concomitante erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 588 et 590 du Code de procédure pénale

Cited to rule on the inadmissibility of the additional memorandum.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

Cited in the final order regarding the allocation of court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jules, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Y... Marguerite du chef de coups ou violences volontaires avec arme, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire ampliatif et le mémoire additionnel produits ;

I-Sur la recevabilité du mémoire additionnel ;

Attendu que ce mémoire produit le 17 mars 1989, postérieurement au délai imparti pour produire expirant le 15 février 1989 et postérieurement au dépôt du rapport effectué le 6 mars 1989, est irrecevable en application des articles 588 et 590 du Code de procédure pénale ;

II-Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marguerine Y..., épouse X..., responsable pour moitié seulement du préjudice subi par X... ;

" aux motifs qu'" il ressort des déclarations identiques de la prévenue et de la partie civile que le coup de bouteille a été donné après que le mari ait dit à son épouse qu'il repartait à Roussillon y rejoindre sa maîtresse ; qu'en disant cela à son épouse, ce qui a suscité la réaction de celle-ci, X... a commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage " ;

" alors qu'il résulte des déclarations des parties, telles que relatées dans le procès-verbal d'enquête, et spécialement de celles de Marguerite X..., que celle-ci a asséné un coup de bouteille sur la tête de son mari, après qu'il lui ait dit " qu'il voulait repartir ", et non point, qu'il repartait " rejoindre sa maîtresse ", comme l'indique à tort l'arrêt attaqué, pour retenir une part de responsabilité à la charge de la partie civile ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué dont les énonciations sont en contradiction avec les pièces du dossier est dépourvu de motif " ;

Attendu que le moyen, en ce qu'il revient à critiquer l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits contradictoirement débattus devant eux, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Bregeon conseiller référendaire rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers référendaires, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;