Civil Party v. Judicial Police Officers (Lack of Criminal Grounds for Inquiry)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the Court of Appeal which upheld an investigating judge's order finding no grounds to proceed with an inquiry against two judicial police officers accused of complicity in theft, passive corruption, non-denunciation of crimes, and criminal association, based on the finding that the complainant merely alleged the officers failed to respond to his correspondence, which did not constitute any criminal offense. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had provided a legal basis for its decision by determining that the alleged conduct of the police officers—failing to reply to correspondence—was not susceptible to any criminal qualification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Civil Party v. Judicial Police Officers (Lack of Criminal Grounds for Inquiry): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had provided a legal basis for its decision by determining that the alleged conduct of the police officers—failing to reply to correspondence—was not susceptible to any criminal qualification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited before the decision, indicating the procedural basis for the appeal review.
This is the main order of the court, rejecting the appeal.
This provision relates to the condemnation of the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 22 février 1988 qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction ayant, sur sa plainte contre deux officiers de police judiciaire, pour complicité de vols, corruption passive de fonctionnaires, non-dénonciation de crimes et délits, association de malfaiteurs, déclaré n'y avoir lieu à informer ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 593 et 579 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant qu'il n'y avait lieu à informer sur la plainte de X... contre MM. Y... et Z..., commissaire de police et officier de police judiciaire pour complicité de vols, corruption passive de fonctionnaires, non dénonciation de crimes et délit, association de malfaiteurs, la chambre d'accusation, après avoir constaté que la Cour de Cassation avait par arrêt du 11 mars 1987 dit n'y avoir lieu à désignation de juridiction, relève que le plaignant se borne à reprocher aux deux fonctionnaires de police mis en cause de n'avoir pas répondu aux correspondances qu'il leur avait adressées et que de tels faits n'étaient pas susceptibles d'une quelconque qualification pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Hecquard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Blin, Massé conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;