Legislator Jurisprudence & Législation
87-82113 Généré par l'IA

Civil Party Appeal of Indictment Chamber Decision on Forgery and Subornation Deemed Inadmissible

Numéro de cause 87-82113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal, which had refused to proceed with the investigation into allegations of forgery in a private writing and subornation of witnesses, finding insufficient evidence against anyone. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, under the applicable procedural code, a civil party is not permitted to contest the factual or legal reasoning of such a decision when challenging it alone, especially since the indictment chamber's ruling adequately addressed the facts denounced in the complaint.

Regeste Legislator

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article 681 du Code de procédure pénale, article 202 du Code de procédure civile, article 575 du Code de procédure pénale, article 684 du même Code, article 575 précité; Civil Party Appeal of Indictment Chamber Decision on Forgery and Subornation Deemed Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, under the applicable procedural code, a civil party is not permitted to contest the factual or legal reasoning of such a decision when challenging it alone, especially since the indictment chamber's ruling adequately addressed the facts denounced in the complaint.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi décisions incidentes procédure d'opposition violation des droits de partie article du CPC recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article 681 du Code de procédure pénale
Cited because the Court referred to a prior decision made pursuant to this article regarding the designation of jurisdiction.
article 202 du Code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 575 du Code de procédure pénale
Cited as the procedural basis preventing the civil party from challenging the factual and legal reasoning of the dismissal order via appeal.
article 684 du même Code
Cited to confirm that this article does not create an exception allowing the civil party to appeal a dismissal order when the public prosecutor has not appealed.
article 575 précité
The appeal was rejected based on the lack of demonstrable grounds listed in this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 575 du Code de procédure pénale

Cited as the procedural basis preventing the civil party from challenging the factual and legal reasoning of the dismissal order via appeal.

article 684 du même Code

Cited to confirm that this article does not create an exception allowing the civil party to appeal a dismissal order when the public prosecutor has not appealed.

article 681 du Code de procédure pénale

Cited because the Court referred to a prior decision made pursuant to this article regarding the designation of jurisdiction.

article 575 précité

The appeal was rejected based on the lack of demonstrable grounds listed in this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE Z... Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 27 janvier 1987, qui, dans l'information ouverte sur sa plainte contre X... pouvant être Louis Y... et Constant X..., des chefs de faux en écriture privée et subornation de témoins, a dit n'y avoir lieu à suivre ;

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 30 avril 1985 portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et 365 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque en l'état ;

"aux motifs qu'il ne résulte pas des éléments du dossier charge contre quiconque d'avoir commis un faux ou une subornation de témoin lors de l'établissement des deux attestations qui ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile mais dont il appartiendra à la juridiction compétente d'apprécier la valeur probante ;

"alors que la chambre d'accusation doit statuer sur tous les faits visés dans la plainte analysant ces faits et en portant sur eux une appréciation sans pouvoir se prononcer par cette seule considération d'ordre général qu'il ne résulte pas des éléments du dossier charges suffisantes" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations du mémoire de celle-ci et a exposé les motifs d'ou elle a déduit qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux en écriture privée et subornation de témoins ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs de fait ou de droit, à l'appui de son seul pourvoi ;

D'où il suit que le moyen qui allègue de prétendus défaut et contradiction de motifs ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs enumérés par l'article 575 précité, auquel l'article 684 du même Code n'a apporté aucune dérogation, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Gondre conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;