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88-81181 Généré par l'IA

Appeal Regarding Acquittal for Misuse of Company Assets

Numéro de cause 88-81181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the criminal court that acquitted two defendants of charges related to misuse of company assets, specifically concerning the rental of land for a company's expansion. The appellant argued the appellate court's reasoning was contradictory, first stating the rental was necessary for expansion in June 1981, but then implying the expansion was no longer indispensable due to a decline in activity that same year. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified its decision to acquit without any legal insufficiency or contradiction, upholding that the assessment of the facts and circumstances was the sovereign prerogative of the trial judges.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Acquittal for Misuse of Company Assets: The appellant argued the appellate court's reasoning was contradictory, first stating the rental was necessary for expansion in June 1981, but then implying the expansion was no longer indispensable due to a decline in activity that same year. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified its decision to acquit without any legal insufficiency or contradiction, upholding that the assessment of the facts and circumstances was the sovereign prerogative of the trial judges.

Mots-clés

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fortune responsabilité de l'entreprise dissolution de la société recours contre décision de renvoi confiscation de valeurs patrimoniales erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de PAU, en date du 3 février 1988, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte pour abus de biens sociaux contre Philippe X... et Monique Y..., épouse X..., l'a débouté de son action après avoir relaxé les prévenus des fins de la poursuite ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation de l'article 137 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que X... Philippe et Mme Y... ne s'étaient pas rendus coupables d'abus de biens sociaux, et a débouté en conséquence François X... de ses demandes ;

"aux motifs que, au moment de la passation de l'acte, la location du terrain par la SA Pyrenées Automobiles était nécessaire à l'extension de son activité et le prix de location était normal ainsi qu'il a été dit, de sorte qu'il n'est pas établi que les prévenus aient fait un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l'intérêt social ;

"alors que les juges du fond ne pouvaient sans se contredire énoncer d'une part qu'au moment de la passation de l'acte -soit le 30 juin 1981- la location du terrain par la SA Pyrénées Automobiles était nécessaire à une extension de son activité et retenir d'autre part, par adoption des motifs des premiers juges, eu égard à la chute progressive d'activité en 1981, que l'extension de superficie, au mois de juin 1981, n'était plus indispensable" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, et de celles de jugement dont il adopte les motifs, que la cour d'appel a justifié, sans insuffisance ni contradiction, la décision de relaxe prononcée à l'égard de Philippe X... et de Monique Y..., son épouse, poursuivis du chef d'abus de biens sociaux sur la plainte de François X... ;

Que, dès lors, le moyen de cassation proposé, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Bayet conseiller référendaire rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;