Cassation on Irregular Expert Oath Signature Invalidating Referral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the Indictment Division that upheld a referral for trial on charges of assassination and weapons offenses because an out-of-list psychiatric expert was appointed by a substitute investigating judge, but the subsequent oath certificate, taken before the substitute judge, was improperly signed by the original, absent judge. The court reasoned that while the failure to properly record the expert's oath—where the taking of the oath by the expert must be recorded and signed by the competent magistrate, the expert, and the clerk—vitiated the expert's procedural act and the resulting expertise, this defect alone was not sufficient to nullify the entirety of the subsequent proceedings, leaving the referral decision to be re-examined by a different Indictment Division, which could proceed independently of the flawed expertise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 160 du Code de procédure pénale, article 206 du Code de procédure pénale, article 611 du Code de procédure pénale; Cassation on Irregular Expert Oath Signature Invalidating Referral: The court reasoned that while the failure to properly record the expert's oath—where the taking of the oath by the expert must be recorded and signed by the competent magistrate, the expert, and the clerk—vitiated the expert's procedural act and the resulting expertise, this defect alone was not sufficient to nullify the entirety of the subsequent proceedings, leaving the referral decision to be re-examined by a different Indictment Division, which could proceed independently of the flawed expertise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for annulling the expert statement due to formal irregularity.
Cited in the reasoning that leads to the cassation, concerning the requirement for experts not on lists to swear an oath.
Cited in the dispositive concerning subsequent proceedings in case of referral to the Assize Court.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE,, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Daniel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES en date du 8 décembre 1988 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du MORBIHAN sous les accusations d'assassinats et d'infraction à la législation sur les armes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 160, 166, 206 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations d'expertise confiées à Madame X..., expert psychiatrique non inscrit sur la liste des experts, par ordonnance du 22 juillet 1987 de M.
Ronsin, juge d'instruction agissant en remplacement du juge d'instruction, Madame Raby, empêchée, ainsi que la nullité de la procédure subséquente ; " alors que la prestation de serment de l'expert non inscrit sur une liste n'est valable que pour autant qu'elle est constatée par le magistrat qui l'a recueillie ; qu'il résulte du procès-verbal de prestation de serment de l'expert X..., le 28 juillet 1987, que l'expert a prêté serment devant M. Ronsion, juge d'instruction agissant en remplacement de Madame Raby, juge d'instruction chargé de l'information ; que cependant, ce procès-verbal est signé de Madame Raby et non de Monsieur Ronsin ; qu'ainsi, la prestation de serment était irrégulière et que par voie de conséquence, la chambre d'accusation devait annuler les opérations d'expertise et toute la procédure subséquente " ;
Vu lesdits articles ; Attendu qu'il ressort de l'article 160 du Code de procédure pénale que les experts ne figurant ni sur la liste nationale ni sur les listes de cours d'appel doivent prêter serment, chaque fois qu'ils sont commis, d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et leur conscience ; que le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier ; que ces prescriptions étant édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, leur inobservation entache l'expertise de nullité ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le 22 juillet 1987, dans l'information suivie au tribunal de grande instance de Lorient contre Y... des chefs d'assassinats et d'infraction à la législation sur les armes, M. Ronsin, juge d'instruction agissant en remplacement de Mme Raby, magistrat instructeur initialement chargé de l'affaire et se trouvant empêché, a, conformément aux dispositions de l'article 157 alinéa 3 du Code de procédure pénale, désigné le docteur X..., radiologue non inscrit sur les listes d'experts, afin de procéder à un examen encéphalique de l'inculpé par scanographie ; que par procès-verbal du 28 juillet 1987, il a été pris acte du serment du docteur X..., mais que ce procès-verbal, dressé au nom de M.
Ronsin, a été cependant revêtu de la signature de Mme Raby ; Attendu, en cet état, qu'il est à juste titre fait grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas d'office, en application de l'article 206 du Code de procédure pénale, annulé le procès-verbal en cause, lequel était dépourvu de validité comme n'ayant pas été établi et signé par le même magistrat, et également l'expertise effectuée ; Attendu que cette irrégularité ne saurait vicier l'ensemble de la procédure dont les actes en cause ne constituaient qu'un élément que la chambre d'accusation pouvait écarter ;
Qu'ainsi il appartiendra à la juridiction de renvoi de se prononcer indépendamment de l'expertise incriminée ou d'ordonner telles mesures d'instruction qu'elle estimera nécessaires ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes du 8 décembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Angers,
Et pour le cas où la chambre d'accusation prononcerait le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises,
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance :