Appellant v. Versailles Court of Appeal (Drug Offenses Detention Extension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought review by the Court of Cassation against a decision by the Versailles Court of Appeal, which confirmed an investigating judge's order extending the appellant's provisional detention related to drug offenses, theft, and receiving stolen goods. The court dismissed the appeal, ruling that the personal statement submitted by the appellant failed to cite any specific law claimed to have been violated or present any point of law for adjudication, thus not meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure, leading to the appellant being declared out of time for the appeal pursuant to the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-2 du Code de procédure pénale, article 590 du Code de procédure pénale, article 567-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale; Appellant v. Versailles Court of Appeal (Drug Offenses Detention Extension): The court dismissed the appeal, ruling that the personal statement submitted by the appellant failed to cite any specific law claimed to have been violated or present any point of law for adjudication, thus not meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure, leading to the appellant being declared out of time for the appeal pursuant to the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's appeal forfeited based on this provision because the personal statement did not cite any legal provision.
This provision's requirements were cited as not being met by the personal statement, leading to the forfeiture of the appeal.
This article was cited as the basis for declaring the forfeiture of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, vols et recels, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;
DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Guilloux conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;