Appeal of Leaving Scene Conviction and Civil Damages Following Amnesty Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant appealed a conviction for leaving the scene of an accident and improper control, after being sentenced to a six-month license suspension (with professional use allowed) and a fine, respectively. The court ruled that the public action concerning the improper control offense was extinguished due to amnesty under a 1988 law, but the leaving the scene offense was explicitly excluded from amnesty, necessitating review of the civil aspect. Regarding the flight offense, the appellate court was deemed to have sufficiently established the elements of the crime by noting the appellant stopped, assessed the damage, but then left without leaving any identifying information, thus rejecting the grounds for overturning that conviction. Finally, the appeal against the civil damages awarded for the remaining offense was rejected because the damages were deemed to flow directly from the offense of improper control, which was confirmed by the appellate court's adoption of the trial court's reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1er de la loi du 20 juillet 1988, article 29, 6° de la même loi, Art. 593 du Code de procédure pénale, article L. 2 du Code de la route, articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale; Appeal of Leaving Scene Conviction and Civil Damages Following Amnesty Ruling: The court ruled that the public action concerning the improper control offense was extinguished due to amnesty under a 1988 law, but the leaving the scene offense was explicitly excluded from amnesty, necessitating review of the civil aspect. Regarding the flight offense, the appellate court was deemed to have sufficiently established the elements of the crime by noting the appellant stopped, assessed the damage, but then left without leaving any identifying information, thus rejecting the grounds for overturning that conviction. Finally, the appeal against the civil damages awarded for the remaining offense was rejected because the damages were deemed to flow directly from the offense of improper control, which was confirmed by the appellate court's adoption of the trial court's reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for extinguishing the public action concerning the misdemeanor (contravention).
Cited to exclude the offense of hit-and-run (délit de fuite) from the benefit of amnesty.
Cited in the context of the first ground of appeal concerning the hit-and-run offense (though the ground was rejected).
Cited in the context of the first ground of appeal concerning the hit-and-run offense (though the ground was rejected).
Cited in the context of the second ground of appeal concerning the civil claims (though the ground was rejected).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric-
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 18 décembre 1986, qui l'a condamné, pour délit de fuite à 6 mois de suspension de son permis de conduire, en l'autorisant cependant à faire usage dudit permis pour l'exercice de son activité professionnelle et pour contravention de défaut de maîtrise à 1 000 francs d'amende, et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Attendu que la contravention, objet des poursuites, est amnistiée en vertu de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 et que dès lors l'action publique est éteinte en ce qui la concerne ; que toutefois, cette amnistie ne préjudiciant pas aux droits des tiers, il y a lieu d'examiner le pourvoi quant aux intérêts civils ; qu'en outre le délit de fuite est exclu du bénéfice de l'amnistie par application de l'article 29, 6° de la même loi ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 2 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour délit de fuite ; " alors, d'une part, que le délit de l'article L. 2 du Code de la route n'est constitué qu'autant que le prévenu, sachant qu'il vient de causer un accident, ne s'est pas arrêté et a ainsi tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que X... selon les témoignages des employés de l'entreprise Joyeux qui travaillaient sur les lieux de l'accident s'est arrêté, est descendu de son véhicule et a constaté les dégâts, en sorte qu'il n'a aucunement tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile ;
" alors, d'autre part, que le fait pour un conducteur dont le véhicule vient d'occasionner des dégâts matériels de ne pas laisser sa carte de visite ne constitue pas un élément constitutif du délit de fuite ; que la loi ne sanctionne pénalement que le fait de ne pas s'être arrêté un temps suffisamment long pour permettre l'identification de l'auteur de l'accident ; et que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur le point de savoir si le temps pendant lequel X... s'était effectivement arrêté était suffisant pour permettre son identification, n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation ; " alors, enfin, que le délit de fuite est un délit intentionnel et qu'en omettant de préciser si le prévenu, au moment où il était reparti-après s'être arrêté-avait eu conscience que personne n'avait pu relever son identité, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral de l'infraction " ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de délit de fuite les juges d'appel retiennent qu'il est établi par les déclarations de deux témoins que le prévenu, après avoir heurté au volant de sa voiture deux véhicules en stationnement et s'être arrêté pour constater les dégâts, est reparti sans laisser sur les lieux aucun élément permettant son identification ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les condamnations civiles prononcées par le jugement déféré ; " aux motifs que les dispositions du jugement relatives à l'action civile ne sont pas critiquées devant la Cour, le prévenu précisant que Lefebvre avait pu être indemnisé par la compagnie d'assurances ; " alors que le prévenu avait fait appel de l'ensemble des décisions du jugement déféré et que la Cour, qui statuait par motifs propres, ne pouvait allouer des dommages-intérêts aux parties civiles qu'autant qu'elle constatait que celles-ci avaient subi un dommage certain découlant directement de l'infraction " ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement dont l'arrêt, contrairement aux allégations du demandeur, adopte à cet égard les motifs, que les dommages subis par les parties civiles découlaient directement du défaut de maîtrise ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention de défaut de maîtrise ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ;