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88-82044 Généré par l'IA

Fraud and Extortion Convict's Appeal Denied for Procedural Defects

Numéro de cause 88-82044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of fraud and extortion appealed a decision by the appellate court's indictment chamber that upheld a lower judge's order denying the lifting of judicial supervision, but the Supreme Court rejected the appeal because the required legal procedure was not followed. Specifically, the appeal brief was deemed inadmissible as it was not filed with the rendering court's registry within ten days of the appeal filing but was instead sent directly to the Supreme Court after the deadline, violating the requirements of the Code of Criminal Procedure, and furthermore, no specific grounds were presented to challenge the formally correct ruling.

Regeste Legislator

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article 585 du Code de procédure pénale; Fraud and Extortion Convict's Appeal Denied for Procedural Defects: Specifically, the appeal brief was deemed inadmissible as it was not filed with the rendering court's registry within ten days of the appeal filing but was instead sent directly to the Supreme Court after the deadline, violating the requirements of the Code of Criminal Procedure, and furthermore, no specific grounds were presented to challenge the formally correct ruling.

Mots-clés

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chantage escroquerie code de procédure pénale tentative d'escroquerie délai légal de procédure vice de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the required memorandum was not filed in compliance with the procedural requirements of this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 8 mars 1988, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et d'extorsion de signature, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire signé par le demandeur ; Sur la recevabilité du mémoire ; Attendu que le mémoire établi par le demandeur, non condamné pénalement, n'a pas été déposé dans les dix jours du pourvoi non pas au greffe de la juridiction qui a statué mais a été transmis directement à la Cour de Cassation après expiration de ce délai ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions de l'article 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;