Casino Revenue Concealment and Weapons Possession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted for complicity in the offense of concealing gaming revenue subject to legal levies at a casino and for unauthorized weapon possession. The conviction for complicity stemmed from the appellate court's finding that the defendant, who ran an establishment within the casino and was aware of substantial illegal diversions of casino profits by an associate who had provided significant funding, actively facilitated this scheme for three consecutive years by providing all necessary means, thus establishing positive acts of assistance constituting complicity beyond mere inaction. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court had sufficiently characterized the elements of complicity through specific actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 410 du Code pénal, Art. 5 de la loi du 15 juin 1907, Art. 410 du Code pénal; Casino Revenue Concealment and Weapons Possession: The conviction for complicity stemmed from the appellate court's finding that the defendant, who ran an establishment within the casino and was aware of substantial illegal diversions of casino profits by an associate who had provided significant funding, actively facilitated this scheme for three consecutive years by providing all necessary means, thus establishing positive acts of assistance constituting complicity beyond mere inaction. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court had sufficiently characterized the elements of complicity through specific actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the conviction for complicity to the offense defined by this article.
The court upheld the conviction for complicity to the offense defined by Article 5 of the law of June 15, 1907, which is punished by this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Marie,
contre un arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1987, qui, pour complicité d'infraction à la législation sur les jeux dans les casinos et stations balnéaires et pour détention d'arme sans autorisation, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a prononcé la confiscation de l'arme saisie, et a, sur les demandes des parties civiles, ordonné une expertise après leur avoir alloué une provision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 5 de la loi du 15 juin 1907, 59, 60, 410 et 460 du Code pénal, 473, 485, 512, 567 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré de Y... coupable de complicité du délit de dissimulation du produit des jeux servant de base aux prélèvements prévus par la loi, commis par Z... au Casino Sporting de Pontaillac ; " au motif qu'il avait reconnu être au courant des dissimulations ainsi commises et des moyens illégaux utilisés par Z... pour se rembourser de ses apports destinés à renflouer la trésorerie du Casino Sporting de Pontaillac ; " alors que l'inaction est insuffisante à caractériser la complicité s'il n'est pas constaté que celui ayant eu connaissance d'un délit, disposait de moyens légaux de s'y opposer " ;
Attendu que pour déclarer Jean-Marie de Y... coupable de complicité du délit prévu par l'article 5 de la loi du 15 juin 1907 et puni par l'article 410 du Code pénal, seule infraction remise en cause par le moyen, l'arrêt attaqué relate d'abord les conditions dans lesquelles ce prévenu qui exploitait dans un casino un établissement de jeux lequel connaissait de sérieuses difficultés financières, avait obtenu d'un joueur assidu, en l'espèce Z..., qu'il fît un apport de fonds de 880 000 francs, en contrepartie duquel il s'était vu confier les fonctions occultes de tenancier, dans cet établissement, de la banque " à tout va " ; que l'arrêt énonce ensuite que profitant de cette situation, Z... avait, avant toute comptabilisation des profits réalisés, détourné sur les tables de jeux du casino, en trois ans, la somme de un million de francs sur les recettes servant de base au calcul des prélèvements légaux dus à l'Etat et à la commune ;
Que les juges ajoutent que Jean-Marie de Y... avait reconnu avoir été au courant de ces dissimulations et qu'il avait fourni pendant trois années consécutives toutes facilités à Z... pour persévérer dans son entreprise en lui permettant de se rembourser ainsi de ses avances financières par des moyens illégaux, se rendant par là sciemment complice du délit perpétré par ce dernier ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, contrairement au grief du moyen, a caractérisé par des actes positifs l'aide et l'assistance, comme la fourniture de moyens concomitantes au délit et constitutives de la complicité dont elle a reconnu de Y... coupable ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;