Exclusion of Drug Traffickers from Relief Procedures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person permanently excluded from the territory in 1986 following a conviction for drug trafficking sought relief from the measure in 1989. The lower court deemed the request inadmissible based on the 1987 amendment to Article L. 630-1 of the Public Health Code, which explicitly prohibited drug traffickers from seeking such relief, applying the law immediately as a procedural change to ongoing situations. The appellant argued this constituted unlawful retroactive application of a stricter penal law regarding the modalities of a sentence. The Criminal Chamber of the Court of Cassation rejected the appeal, confirming that the 1987 statute, by eliminating the right to seek relief under the general provisions for a specific category of offenders, constituted a measure immediately applicable upon its entry into force, thereby denying the appellant the ability to challenge the exclusion order after that date, regardless of when the original sentence was pronounced.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 55-1 du Code pénal, article 8 de la loi du 31 décembre 1987, article L. 630-1, dernier alinéa du Code de la santé publique, article 93 du Code de procédure pénale; Exclusion of Drug Traffickers from Relief Procedures: The lower court deemed the request inadmissible based on the 1987 amendment to Article L. 630-1 of the Public Health Code, which explicitly prohibited drug traffickers from seeking such relief, applying the law immediately as a procedural change to ongoing situations. The appellant argued this constituted unlawful retroactive application of a stricter penal law regarding the modalities of a sentence. The Criminal Chamber of the Court of Cassation rejected the appeal, confirming that the 1987 statute, by eliminating the right to seek relief under the general provisions for a specific category of offenders, constituted a measure immediately applicable upon its entry into force, thereby denying the appellant the ability to challenge the exclusion order after that date, regardless of when the original sentence was pronounced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the appellate ruling which found the request inadmissible based on this new law restricting the lifting of the final expulsion order.
The appellate court based its inadmissibility ruling on this article, as modified by the law of December 31, 1987, which the Court of Cassation confirmed was correctly applied.
The court noted that the applicant was barred from seeking relief due to the new law overriding the provisions of this article for his category of offenders.
This provision is not explicitly cited in the dispositive, therefore excluded.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... M'Hamed
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXen-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 1990, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 55-1 du Code pénal, L. 630-1 dernier alinéa du Code de la santé publique, 7 de la d Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête de X..., tendant à le relever de l'interdiction définitive du territoire français prononcée en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique par l'arrêt du 8 décembre 1986 le condamnant pour trafic de stupéfiants ; " aux motifs que l'article L. 630-1 dernier alinéa du Code de la santé publique tel qu'il résulte de la loi du 31 décembre 1987 fait " désormais " obstacle à ce que les condamnés à l'interdiction définitive du territoire français pour trafic de stupéfiants puissent demander à être relevés de cette interdiction et que cette nouvelle loi de procédure est immédiate applicable aux situations en cours ; " alors que la mesure d'interdiction définitive du territoire français étant une peine complémentaire, elle est, dans ses modalités d'application et de relèvement, soumise au régime général des peines qui interdit la rétroactivité de la loi pénale plus sévère aux situations nées antérieurement à sa promulgation ; qu'il s'ensuit que la loi du 31 décembre 1987 qui aggrave le régime d'application de cette peine par l'interdiction qu'elle fait aux condamnés pour trafic de stupéfiants de demander à être relevés de cette mesure constitue non pas une loi de procédure immédiatement applicable aux situations en cours, mais au contraire une loi sur la peine elle-même qui, en raison de son caractère plus sévère, était inapplicable à X... dont la condamnation était antérieure à son entrée en vigueur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé cette loi par fausse application " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à 8 années d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, a demandé par requête datée du 23 août 1989 à être relevé de cette dernière peine ; que pour déclarer ladite requête irrecevable, les juges énoncent que l'article L. 630-1, dernier alinéa du Code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1987 fait désormais obstacle à ce que les d condamnés à l'interdiction définitive du territoire français pour trafic de stupéfiants puissent demander d'être relevés de cette interdiction et que cette loi nouvelle, loi de procédure est immédiatement applicable aux situations en cours ;
Attendu qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; que le demandeur était sans droit à demander à être relevé de l'interdiction après l'entrée en vigueur de la loi supprimant, pour une catégorie de condamnés le recours aux dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;