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90-80635 Généré par l'IA

Funeral Home Operator Conviction Quashed for Lack of Clear Penal Basis

Numéro de cause 90-80635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An operator of a funeral home was convicted by the appellate court for organizing funeral services without holding the requisite municipal concession, based on Article R. 362-4 of the Code of Communes. The highest court quashed this conviction, reasoning that Article R. 362-4, which penalizes "all infractions" to an article merely stating that the external funeral service belongs to the communes, does not clearly and precisely define any criminal offense as required by constitutional principles, thus rendering the penal basis for the prosecution illegal and insufficient to support a criminal conviction.

Regeste Legislator

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l'article R. 362-4 du Code des communes, l'article L. 362-1 du Code des communes; Funeral Home Operator Conviction Quashed for Lack of Clear Penal Basis: 362-4 of the Code of Communes. The highest court quashed this conviction, reasoning that Article R. 362-4, which penalizes "all infractions" to an article merely stating that the external funeral service belongs to the communes, does not clearly and precisely define any criminal offense as required by constitutional principles, thus rendering the penal basis for the prosecution illegal and insufficient to support a criminal conviction.

Mots-clés

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infraction prestations fournies succession du de cujus disposition pour cause de mort bien de stricte nécessité concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article R. 362-4 du Code des communes

This provision was the basis for the conviction that was annulled, as the Court found it to be illegal.

l'article L. 362-1 du Code des communes

This article was cited in the grounds of the appeal (which the Court used to determine the illegality of R. 362-4) but was not the direct basis for the final operative decision (annulment based on the illegality of R. 362-4).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me HENRY avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

X... Jean-Claude,

LA SOCIETE POMPES FUNEBRES REGIONALES, i partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1989, qui, pour infractions à la législation relative au service des pompes funèbres, a condamné le prévenu à 95 amendes de 200 francs chacune, ainsi qu'à des réparations civiles ;

I. Sur le pourvoi de la société Pompes funèbres régionales :

d Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II. Sur le pourvoi de Jean-Claude X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 34 et 37 de la Constitution, 4 du Code pénal, fausse application de l'article R. 362-4 du Code des communes,

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'exploitant d'une entreprise de pompes funèbres sur le fondement de l'article R. 362-4 du Code des communes ;

"au motif qu'il avait organisé des obsèques sans être concesssionnaire dans les conditions de l'article L. 362-1 du Code des communes ;

"alors que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui, et que l'article R. 362-4 du Code des communes sanctionnant toutes infractions aux dispositions de l'article L. 361-1 texte prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres, à titre de service public, appartient aux communes, ne définit aucune incrimination, de sorte que l'article R. 362-4 du Code des communes ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'arrêté réglementaire entend réprimer ; qu'il est, en conséquence, entaché d'illégalité au regard des principes rappelés et ne saurait servir de base à une condamnation pénale" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Claude X..., qui exploite une entreprise de pompes funèbres, a été condamné à des amendes ainsi qu'à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article R. 362-4 du Code d des communes, pour avoir, à Amiens entre le 24 mai et le 31 août 1988, organisé des obsèques sans être attributaire de la concession définie à l'article L. 362-1 du même code ;

Mais attendu que l'article R. 362-4 du Code des communes, fondement de la poursuite, punit des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe "toutes infractions" aux dispositions de l'article L. 362-1, lequel, en prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres appartient, à titre de service public, aux communes qui peuvent l'assurer soit directement, soit par entreprise, ne définit aucune incrimination ; que dès lors ledit article R. 362-4 ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer ; qu'il est en conséquence entaché d'illégalité au regard du principe ci-dessus rappelé et ne saurait servir de base à une condamnation pénale ; qu'ainsi la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens du 22 novembre 1989,

Et attendu qu'il ne reste rien à juger, les faits poursuivis ne pouvant être l'objet d'aucune incrimination ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

b En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;