Civil Parties' Appeal on Manslaughter Dismissal Ruled Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil parties appealed a decision by the indictment chamber that confirmed a dismissal order against an individual charged with involuntary manslaughter following fatal voluntary assault, ruling that the act was justified by self-defense against a violent, unjustified attack involving property damage, personal harm, and threats where the accused was outnumbered. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the civil parties—challenging the existence of imminent danger, the proportionality of the lethal response to unarmed individuals, and the contradiction between voluntary action and self-defense—concerned factual assessments and legal interpretations that are not among the specific grounds permitted for a civil party to appeal an indictment chamber's decision to dismiss in the absence of a public prosecutor's appeal, pursuant to relevant procedural code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale, Art. 575 du Code de procédure pénale, Art. 328 et 329 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 688 du Code de procédure pénale; Civil Parties' Appeal on Manslaughter Dismissal Ruled Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the civil parties—challenging the existence of imminent danger, the proportionality of the lethal response to unarmed individuals, and the contradiction between voluntary action and self-defense—concerned factual assessments and legal interpretations that are not among the specific grounds permitted for a civil party to appeal an indictment chamber's decision to dismiss in the absence of a public prosecutor's appeal, pursuant to relevant procedural code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the grounds invoked by the civil parties were not authorized for appeal against a non-suit order when the public prosecutor had not appealed.
These articles establishing the ground for justification (self-defense) were cited by the lower court, which the Court of Cassation reviewed in the context of the appeal's inadmissibility.
This article concerning the definition of a decision lacking reasoning was cited in the grounds of appeal, even though the appeal was ultimately deemed inadmissible on procedural grounds.
This procedural rule was cited in the grounds of appeal concerning the inadmissibility of the appeal (implied by the reference to Art. 575 CPP, but since the final order only explicitly cites costs and inadmissibility grounds, this specific article regarding the decision being appealed is not explicitly cited in the dispositive's ruling). *Self-correction: Since the dispositive only explicitly mentions inadmissibility based on Art. 575 CPP and costs, no other procedural provision is included.*
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Tahar,
Z... Akim,
Z... Merbouha,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 22 décembre 1989, qui, dans l'information suivie contre Auguste X..., du chef de coups volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance de d non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 328 et 329 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction au profit de X... du chef de coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner à l'aide d'une arme, en le déclarant en état de légitime défense ;
"aux motifs qu'il résulte de l'instruction la preuve du caractère volontaire de l'acte d'Auguste X... ; que celui-ci a gradué ses réactions face aux violences, menaces et destructions dont il était, ainsi que sa femme et son employée, victime depuis plus d'une demi-heure ; que si le décès de Mabrouk Z... est dû à un concours malheureux de circonstances, il est constant que X... se trouvait, lorsqu'il a appuyé sur la détente de son arme, dans une situation périlleuse, en position de riposte à une attaque caractérisée et violente de ses biens, de sa personne et de celles qui étaient avec lui ; qu'il était seul face à un groupe ; que la défense opposée par X... à l'attaque injuste de Z..., de nuit et par escalade, était en conséquence légitime ;
"alors que, d'une part, le prévenu qui invoque la légitime défense, doit avoir pu raisonnablement considérer qu'il courait un danger grave, certain et imminent ; qu'en l'espèce, MM. Z..., parties civiles, ont fait valoir dans des mémoires déposés devant la chambre d'accusation que l'attitude des quatre jeunes gens, dont faisait partie la victime, était si peu menaçant que M. et Mme X... avaient eux-mêmes, au moment des faits litigieux, le comportement de personnes ne craignant aucun danger ; qu'en considérant cependant que X... aurait été dans une situation périlleuse, la chambre d'accusation n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions de MM. Z... et a en conséquence exposé sa décision à la censure ;
"alors que, d'autre part, la légitime défense suppose nécessairement, pour être établie, que la riposte soit proportionnée à l'attaque prétendue ; qu'en d l'espèce, les parties civiles ont soutenu dans leurs mémoires que X... avait choisi, face à des jeunes gens non armés, d'utiliser une carabine particulièrement
meurtrière alors qu'il a reconnu posséder des armes de simple défense ; qu'en énonçant cependant que X... avait gradué ses réactions face aux prétendues menaces et violences dont il aurait été l'objet, la chambre d'accusation, en ne répondant pas au chef péremptoire des conclusions des parties civiles, a privé sa décision de base légale ;
"alors qu'enfin, l'exception de légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l'infraction ; qu'en l'espèce, MM. Z... ont exposé subsidiairement, dans leurs mémoires devant la chambre d'accusation, que les déclarations de X... tendent à établir le caractère involontaire du tir meurtrier qu'il a commis ; que s'étant bornée à retenir la version des faits présentée par le prévenu, la chambre d'accusation ne pouvait valablement déclarer X... en état de légitime défense ; qu'en statuant cependant ainsi, elle s'est contredite dans ses motifs et a omis de répondre au chef péremptoire des conclusions des parties civiles" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information et répondu aux articulations essentielles des mémoires régulièrement produits par les parties civiles appelantes, a dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre Auguste X..., du chef de coups volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, par des motifs qu'elle expose et qui se fondent sur le fait justificatif de la légitime défense prévu aux articles 328 et 329 du Code pénal, dont elle a estimé qu'il y avait lieu de faire application ;
Que le moyen, en ce qu'il discute tant les circonstances de fait que les motifs de droit sur lesquels les juges ont fondé leur décision, n'est pas recevable, de tels griefs n'étant pas de ceux que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler devant la Cour de Cassation à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un d arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;