Manslaughter and Narcotics Conviction Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a lower court decision that convicted an individual of involuntary manslaughter and narcotics offenses, sentencing them to two years imprisonment. The appellant contended that the lower court erred by finding him criminally responsible for a fatal overdose, as he only supplied the narcotics to an intermediary who subsequently supplied the deceased. The appellate court reasoned that supplying the heroin, even indirectly, contributed to the involuntary death of the addict, thereby establishing all elements of the offense, and the procedural complaints regarding inadmissible personal memoranda and the refusal to hear witnesses were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, articles 319 du Code pénal, article 319 du Code pénal, Condamne le demandeur aux dépens; Manslaughter and Narcotics Conviction Upheld on Appeal: The appellant contended that the lower court erred by finding him criminally responsible for a fatal overdose, as he only supplied the narcotics to an intermediary who subsequently supplied the deceased. The appellate court reasoned that supplying the heroin, even indirectly, contributed to the involuntary death of the addict, thereby establishing all elements of the offense, and the procedural complaints regarding inadmissible personal memoranda and the refusal to hear witnesses were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive context as the basis for declaring personal petitions inadmissible due to obscurity.
The court ordered the applicant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET-BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 1989, qui, dans les poursuites suivies contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'homicide involontaire, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels et ampliatif d régulièrement produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels ; Attendu que X... a produit à l'appui de son pourvoi trois mémoires personnels en date des 24 décembre 1989, 23 mars 1990 et 26 mars 1990 ;
Attendu qu'en raison de l'obscurité des mémoires présentés, il n'est pas possible d'en dégager les moyens ; Que dès lors ils ne sont pas recevables au regard des prescriptions de l'article 590 du Code de procédure pénale Sur le second moyen pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué qui juge insuffisantes les attestations produites par le conseil du prévenu pour justifier de sa demande d'autorisation de faire citer des témoins ne s'explique pas sur le refus implicite de la cour d'entendre les témoignages des auteurs de ces attestations, et n'est dès lors pas légalement motivé" ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas procédé à l'audition de témoins dès lors que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué et contrairement à ce qui est allégué, elle n'a été saisie d'aucune demande formelle à cette fin ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen produit en faveur de X... pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable d'avoir involontairement causé la mort de Philippe Z... ;
"aux motifs que la cession de la dose d'héroïne à Nathalie Z... a contribué, même si ce fut pour partie, à la survenance involontaire de la mort du toxicomane qui en a reçu l'injection ; d "alors qu'ayant constaté que le prévenu avait vendu une dose d'héroïne à Nathalie Z..., qui elle-même, l'avait ensuite cédée à Philippe Z..., décédé des suites d'une overdose, ce dont il ressortait que la première cession, intervenue entre le prévenu et Nathalie Z..., n'était pas la cause du décès, la cour d'appel, en statuant ainsi, a violé l'article 319 du Code pénal" ;
Attendu que pour condamner X... du chef d'homicide involontaire, la cour d'appel énonce que Nathalie Z... a revendu à Philippe Z... l'héroïne qu'elle venait d'acheter à Thierry X... et que le malaise ayant abouti à la mort de ce toxicomane a trouvé sa source dans l'injection du produit qu'il s'est faite ; qu'il s'ensuit que la cession de cette substance a contribué, même si ce fut pour partie, à la survenance involontaire de la mort du toxicomane ; Attendu qu'en énonçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction reprochée, sans encourir les griefs du moyen ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;