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89-80426 Généré par l'IA

Unauthorized Construction Direction Liability

Numéro de cause 89-80426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two individuals were convicted for carrying out real estate construction work without the required prior building permit, based on evidence showing they were involved in directing the work, as evidenced by contractual obligations for a normal mission of work direction and the submission of invoices detailing the progress of the construction, even though they argued their contractual role excluded direct work supervision. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently established the elements of the urban planning offense and that the appeal essentially challenged the fact-finders' sovereign assessment of the evidence establishing the appellants' direction of the unauthorized construction work, thus the ground for cassation based on misinterpretation of the contract was inadmissible.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne les demandeurs aux dépens; Unauthorized Construction Direction Liability: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently established the elements of the urban planning offense and that the appeal essentially challenged the fact-finders' sovereign assessment of the evidence establishing the appellants' direction of the unauthorized construction work, thus the ground for cassation based on misinterpretation of the contract was inadmissible.

Mots-clés

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construction illicite contrat de construction appréciation des preuves responsabilité contractuelle biens immeubles autorisations de travail

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil " ;
REJETTE le pourvoi
This is the operative order concluding the judgment by rejecting the appeal.
Condamne les demandeurs aux dépens
This provision orders the appellants to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order concluding the judgment by rejecting the appeal.

Condamne les demandeurs aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Philippe,

X... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 1988, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à une amende de 50 000 francs et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ;

Vu le mémoire produit ;

d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-1, L. 480-7, L. 480-4, L. 480-5 alinéa 2 du Code de l'urbanisme, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... et X... coupables d'avoir exécuté des travaux de construction immobilière sans avoir obtenu le permis de construire préalable ;

" aux motifs qu'il résulte des documents contractuels conclus entre MM. A... et Y... et les architectes Z...et X... que ces derniers étaient chargés d'une mission normale de direction des travaux avec obligation notamment d'établir " un projet détaillé de conception après l'obtention d'un permis de construire (contrat du 29 mars 1984) ; qu'ils ont présenté durant l'exécution de la construction de mars 1984 à août 1985 des factures faisant état de l'avancement des travaux dont ils étaient, de la sorte, nécessairement informés ; que Z..., s'il soutient avoir seulement découvert la modification de ses plans initiaux, admet toutefois avoir continué d'y participer dans le cadre de sa mission contractuelle dont les factures attestent qu'il en recevait la rémunération, qu'il en est de même pour X..., associé de Z... tant dans l'exécution que de la rémunération, lequel prévenu a d'ailleurs admis lors de son audition par la gendarmerie avoir été amené, avec son associé de droit Z...et son associé de fait Laporte (puisqu'il emploie l'expression " Nous ") à " trouver des mètres carrés vendables pour équilibrer l'opération financière... ce qui nous a amenés à augmenter le volume des combles... " ;

" alors qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 4-5 du contrat du 29 mars 1984 que : " Mission de l'architecte :

l'architecte est chargé d'une mission normale de maîtrise d'oeuvre, sans direction des travaux " ; que l'arrêt attaqué, pour déclarer les demandeurs coupables du chef d'exécution des travaux de construction immobilière sans permis de construire préalable, a déclaré qu'il apparaissait du contrat du 29 mars 1984 que les architectes " étant chargés d'une mission normale de direction des travaux " ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil " ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, pour partie reproduits au moyen, mettent la Cour de d Cassation en mesure de s'assurer que

la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé l'infraction au Code de l'urbanisme dont les prévenus ont été déclarés coupables ;

Que, sous le couvert de dénaturation de contrat, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, d'où ils ont tiré leur conviction que les prévenus avaient dirigé l'exécution de travaux de construction entrepris sans autorisation ;

Qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;