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89-83078 Généré par l'IA

Manslaughter Conviction Affirmed Despite Claimed Safety Delegation

Numéro de cause 89-83078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a conviction for involuntary manslaughter and violating labor safety regulations, arguing the appellate court erred by not exonerating him based on a supposed delegation of safety authority to a site manager. The High Court rejected the appeal, affirming that the appellate court reasonably based its decision on its sovereign appreciation of the evidence, finding that the appellant failed to establish that the site manager had received an express, real, and serious delegation of competence regarding safety matters, thus legally justifying the conviction.

Regeste Legislator

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articles 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, L. 231-2 d alinéas 1 et 3 et L. 263 du Code du travail, 319 du Code pénal, 2 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, Condamne le demandeur aux dépens; Manslaughter Conviction Affirmed Despite Claimed Safety Delegation: The High Court rejected the appeal, affirming that the appellate court reasonably based its decision on its sovereign appreciation of the evidence, finding that the appellant failed to establish that the site manager had received an express, real, and serious delegation of competence regarding safety matters, thus legally justifying the conviction.

Mots-clés

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meurtre passionnel violation des prescriptions de sécurité sécurité des travailleurs et de la population violation par négligence du devoir tentative de lésions corporelles simples fixation erronée de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

This article is cited in the grounds of the appeal, but the dispositive only rejects the appeal and condemns the applicant to costs without citing this article as a basis for the final ruling itself.

L. 231-2 d alinéas 1 et 3 et L. 263 du Code du travail

These articles relate to the offenses for which the applicant was convicted, but they are cited in the grounds of the appeal, not in the dispositive orders which only reject the appeal.

319 du Code pénal

This article relates to the offense of involuntary homicide, but it is cited in the grounds of the appeal, not in the dispositive orders.

2 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965

This article is cited in the grounds of the appeal but not in the dispositive orders.

Condamne le demandeur aux dépens

The dispositive orders the applicant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Vincent,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 18 avril 1989, qui, pour homicide involontaire et infraction au Code du travail, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 231-2 d alinéas 1 et 3 et L. 263 du Code du travail, 2 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'homicide par imprudence et du délit d'infraction aux règles édictées en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs ;

" aux motifs que X... n'établit pas que le chef d'équipe, M. Y... avait reçu une délégation de compétence expresse, réelle et sérieuse en matière de sécurité ;

" alors que le chef d'entreprise doit être exonéré de la responsabilité pénale qui pèse sur lui à raison des infractions à la législation du travail constatées dans son établissement lorsque l'infraction a été commise dans l'un des services dont il avait délégué la direction à un préposé pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller à l'observation de la loi ; que dès lors en ne recherchant pas en l'espèce si Y..., chef de chantier, n'avait pas la compétence et l'autorité nécessaires pour veiller à l'observation de la loi et n'avait pas reçu d'X..., qui ne travaillait pas sur le chantier, une délégation pour diriger ledit chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors, d'autre part, que X... avait versé aux débats des pièces de nature à établir l'habilitation du chef d'équipe pour veiller à l'observation de la loi ; que l'arrêt attaqué qui ne s'explique ni expressément ni implicitement sur lesdites pièces, est privé de motif " ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de défense du prévenu tiré d'une prétendue délégation de pouvoirs donnée à un préposé, la juridiction du second degré énonce que Vincent X... " n'établit pas que le chef d'équipe... avait reçu une délégation de compétence expresse, réelle et sérieuse en matière de sécurité " ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, fondés sur l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des pièces contradictoirement débattues, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation et qui aurait pu rejeter comme inopérante une exception qui n'avait pas été invoquée devant les premiers juges, a légalement d justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.