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88-86420 Généré par l'IA

Deception Regarding Goods Quality and Removal of Distinctive Marks

Numéro de cause 88-86420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for deception regarding the substantial qualities of goods and the removal of distinctive marks, affirming that the lower court correctly characterized the offenses; specifically, the appellant was found guilty because his establishment, having run out of stock, acquired goods in sealed bags and affixed new labels before sale, which the court determined constituted deception as it extended the product's expiration dates from 12 to 24 days, misleading buyers about the merchandise's freshness, and the appeal regarding the acknowledgment of amnesty for a lesser offense was deemed inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Deception Regarding Goods Quality and Removal of Distinctive Marks: The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for deception regarding the substantial qualities of goods and the removal of distinctive marks, affirming that the lower court correctly characterized the offenses; specifically, the appellant was found guilty because his establishment, having run out of stock, acquired goods in sealed bags and affixed new labels before sale, which the court determined constituted deception as it extended the product's expiration dates from 12 to 24 days, misleading buyers about the merchandise's freshness, and the appeal regarding the acknowledgment of amnesty for a lesser offense was deemed inadmissible.

Mots-clés

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falsification de marchandises label de qualité marques trompeuses acheteur publicité trompeuse et comparative éloignement

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, stating the court's decision to reject the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision dictates the allocation of court costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, stating the court's decision to reject the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision dictates the allocation of court costs in the final order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1988, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de marchandises et suppression de signe distinctif, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision et qui, sur la contravention poursuivie, a constaté l'amnistie ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de ce que, en ce qui concerne la contravention, la cour d'appel aurait laissé subsister la référence à un texte non visé par les premiers juges ;

Attendu que le prévenu est irrecevable à critiquer l'arrêt attaqué, en ce qu'il a constaté l'amnistie ; que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des lois du 1er août 1905 et du 24 juin 1928, en ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas caractérisé les délits reprochés ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'avoir supprimé ou masqué des emblèmes et signes servant à identifier des marchandises, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, relèvent notamment que, se trouvant en rupture de stock, les établissements X..., dont le prévenu est responsable " ont acquis des produits sous sachets thermosoudés ; que préalablement à leur livraison à un magasin de détail pour mise en vente au public, ils ont apposé sur lesdits produits une nouvelle étiquette " ; qu'ils ajoutent, pour caractériser le délit de tromperie, que ces faits ont eu " pour conséquence notamment de prolonger de 12 à 24 jours les dates limites de consommation ", ce qui a eu pour effet de tromper les acheteurs sur la fraîcheur de la marchandise vendue ;

Attendu que par ces motifs, qui caractérisent les délits reprochés, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.