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89-83801 Généré par l'IA

Parricide Accused's Right to Counsel Notification Violated in Indictment Chamber Release Denial

Numéro de cause 89-83801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual appealing a decision by the indictment chamber that denied their request for release in a parricide case argued that the procedural requirements of article 197 of the Code of Criminal Procedure, which mandate timely notification to parties and counsel to review the file and prepare arguments, were violated. The Court of Cassation quashed the appellate decision because the accused's counsel was improperly notified on April 28, 1989, for an indictment chamber hearing scheduled for May 9, 1989, resulting in a breach of the rights guaranteed to the accused by the text, necessitating a referral back to a differently constituted indictment chamber.

Regeste Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale, l'article 197 du Code de procédure pénale; Parricide Accused's Right to Counsel Notification Violated in Indictment Chamber Release Denial: The Court of Cassation quashed the appellate decision because the accused's counsel was improperly notified on April 28, 1989, for an indictment chamber hearing scheduled for May 9, 1989, resulting in a breach of the rights guaranteed to the accused by the text, necessitating a referral back to a differently constituted indictment chamber.

Mots-clés

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accusation code de procédure pénale droits procéduraux audition des parties notification de la décision examen en cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 197 du Code de procédure pénale

This article was the basis for upholding the appeal due to the violation of procedural rights regarding notice of the hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... JeanJacques,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, en date du 9 mai 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de parricide, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que les prescriptions de l'article 197 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le conseil de l'inculpé a été avisé, par lettre recommandée du 28 avril 1989, que l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation du 18 avril 1989 ;

Mais attendu qu'en cet état et alors que l'affaire a été appelée à l'audience du 9 mai 1989 à laquelle son conseil ne s'est pas présenté, les droits de l'inculpé, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte ;

Que dès lors la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mai 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Guth, Milleville, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ; d En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.