Legislator Jurisprudence & Législation
89-83244 Généré par l'IA

Appeal Concerning Jurisdiction Over Narcotics Offenses

Numéro de cause 89-83244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual indicted for narcotics offenses appealed a decision by the indictment chamber that had annulled investigative acts performed by a designated investigating judge and referred the matter back to the public prosecutor. The indictment chamber had found the judge to be incompetent because newly discovered facts—related to transporting, importing, possessing, or acquiring controlled substances—were within the jurisdiction of a different investigating judge, even though these new facts were deemed connected to the initial investigation concerning association to commit drug offenses. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the lower court's grounds for annulling the procedure might have been flawed, the appellant could not legitimately challenge the chamber's refusal to annul copies of procedural documents belonging to the investigation handled by the other judge, as the chamber was not tasked with ruling on the validity of acts pertaining to a separate proceeding that had not been submitted to it.

Regeste Legislator

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article 171 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Concerning Jurisdiction Over Narcotics Offenses: The indictment chamber had found the judge to be incompetent because newly discovered facts—related to transporting, importing, possessing, or acquiring controlled substances—were within the jurisdiction of a different investigating judge, even though these new facts were deemed connected to the initial investigation concerning association to commit drug offenses. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the lower court's grounds for annulling the procedure might have been flawed, the appellant could not legitimately challenge the chamber's refusal to annul copies of procedural documents belonging to the investigation handled by the other judge, as the chamber was not tasked with ruling on the validity of acts pertaining to a separate proceeding that had not been submitted to it.

Mots-clés

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infractions à la loi sur les stupéfiants ordonnance de renvoi chefs de compétence procédure d'instruction de la demande actes de procédure procédure d'extradition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 171 du Code de procédure pénale

The court implicitly uses this article by noting that the instruction judge submitted the validity of his procedure to the chambre d'accusation based on it, even though the outcome (rejection of the appeal) was based on another reasoning regarding the scope of review.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order that rejects the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gérard, inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 27 avril 1989 qui a prononcé l'annulation d'actes de l'information accomplis par le juge d'instruction de MELUN et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, 52, 80, 171, 206, 591 et 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes accomplis par le juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Evry à la suite de l'arrestation de X... (interrogatoires, prolongation de garde à vue, saisie et perquisition domiciliaire) ; "aux motifs que le rapport sur la base duquel le réquisitoire introductif du 1er juin 1988 est intervenu visait l'association ou l'entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants, délit incriminé par l'article L. 627 alinéa 2 du Code de la santé publique, texte dont l'application n'est pas exclue par les termes du réquisitoire introductif ; que les investigations et interpellations ont révélé en outre des faits particuliers de transport, d'importation, de détention ou d'acquisition de substances ou plantes classées comme vénéneuses et que ces faits sont connexes à l'entente ou à l'association ; "alors que, d'une part, les faits de transport, d'importation, de détention ou d'acquisition de substances ou plantes classées comme vénéneuses, en tant qu'ils étaient nouveaux, ne pouvaient être poursuivis que sur réquisitoire supplétif du procureur de la République d'Evry, peu important qu'ils aient été dans un rapport de connexité - dont les conditions au demeurant, n'ont pas été constatées - avec l'association ou l'entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants ; d'où il suit qu'en tenant pour réguliers des actes accomplis par le juge d'instruction en vue de l'établissement de ces faits, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché si l'un des éléments de l'association ou de l'entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants pouvait être localisé dans le ressort du tribunal de grande instance d'Evry, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'à la suite de sa saisine pour informer sur des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants découverts dans le ressort de son tribunal lors d'une enquête du service régional de police judiciaire de Versailles, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction d'Evry, le juge d'instruction de Melun a soumis à la chambre d d'accusation, en vertu de l'article 171 du Code de procédure pénale, l'appréciation de la validité de sa procédure ;

Que les juges, considérant que les faits nouveaux découverts par les enquêteurs à l'occasion de l'exécution de la commission rogatoire précitée étaient de la compétence du magistrat instructeur d'Evry, en ont déduit que le juge d'instruction de Melun était incompétent, ont annulé la procédure conduite par lui et ont renvoyé le ministère public à se pourvoir ;

Attendu, en cet état, quelque erronés que soient les motifs par lesquels les juges ont cru devoir annuler l'information suivie par le juge d'instruction de Melun, que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir prononcé l'annulation de la copie des procès-verbaux, établis pour l'exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction d'Evry, figurant au dossier du magistrat instructeur de Melun, dès lors qu'il n'appartenait pas à cette chambre de se prononcer sur la validité des actes de procédure relevant d'une autre information dont l'examen ne lui était pas déféré ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

MM. Le Gunehec, président, Zambeaux conseiller rapporteur, Tacchella, Diémer, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.