Legislator Jurisprudence & Législation
88-82079 Généré par l'IA

Forgery and Use of Forged Documents: Appeal Rejected on Factual Assessment Grounds

Numéro de cause 88-82079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was convicted of forgery and use of forged private documents and sentenced to eighteen months suspended imprisonment for backdating insurance certificates to claim compensation for traffic accidents or thefts that occurred before the vehicles were covered. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the grounds raised—alleging insufficient reasoning and lack of legal basis—were merely an attempt to challenge the appellate court's sovereign assessment of the facts, as the lower court had sufficiently detailed and analyzed the evidence leading to its conviction of the appellant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 150 du code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Forgery and Use of Forged Documents: Appeal Rejected on Factual Assessment Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the grounds raised—alleging insufficient reasoning and lack of legal basis—were merely an attempt to challenge the appellate court's sovereign assessment of the facts, as the lower court had sufficiently detailed and analyzed the evidence leading to its conviction of the appellant.

Mots-clés

Généré par l'IA
faux dans les titres appréciation des preuves motifs de cassation motifs de fait tentative de vol fixation de la peine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 150 du code pénal
codepénal
article 593 du Code de procédure pénale
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 1512 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal (the substantive outcome).
Condamne le demandeur aux dépens
This provision regulates the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (the substantive outcome).

Condamne le demandeur aux dépens

This provision regulates the allocation of costs following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE ET BOUTET et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 17 février 1988 qui, pour faux et usage de faux en écritures privées, l'a condamné à dixhuit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux en écriture privée et d'usage de documents falsifiés, et l'a condamné à une peine de dixhuit mois d'emprisonnement assorti du sursis ;

" aux motifs que Y... a antidaté des attestations d'assurance établies au bénéfice de Z..., de la société Megermead et de M. X..., pour obliger la compagnie d'assurances LLOYD CONTINENTAL à indemniser des accidents de la circulation ou des vols survenus antérieurement à ces véhicules ;

" alors, d'une part, que le délit de faux en écriture privée, lorsqu'il ne procède pas d'une altération physique de l'écrit, suppose que la fausseté des faits énoncés soit caractérisée ; que la seule constatation que les dommages soient survenus quelques jours après la rédaction du contrat d'assurance ne saurait constituer, en l'absence de la preuve du caractère mensonger de la date portée sur l'attestation, un faux punissable prévu par l'article 150 du code pénal ;

" alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait s'abstenir de vérifier si, comme l'avait précédemment admis le tribunal et l'avait souligné le demandeur dans ses conclusions, le contentieux opposant l'employeur de Z... au demandeur n'avait pas été à l'origine des déclarations fantaisistes de celuici, mettant en cause Y... " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 1512 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de faux en écriture privée et d'usage de documents falsifiés, et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ;

" alors qu'en déduisant la culpabilité de Y... de l'établissement de factures en langue française, à partir d'imprimés à entête de réparateurs de firmes étrangères, de l'ignorance des propriétaires de caravanes de l'existence de birs de glace ayant d endommage leur véhicule, et des déclarations effectuées par l'ancienne secrétaire de l'intéressé fiancée depuis peu à un agent de la compagnie LLOYD CONTINENTAL, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Les deux moyens étant réunis ;

Attendu que sous couvert d'un prétendu défaut et contradiction de motifs, et de manque de base légale, les moyens se bornent à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du second degré qui ont énuméré et analysé, sans insuffisance ni contradiction, les éléments de fait desquels ils ont retiré la conviction de la culpabilité du demandeur ;

Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Guth conseiller rapporteur, Zambeaux, Diémer, Malibert, Milleville, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.