Legislator Jurisprudence & Législation
88-85533 Généré par l'IA

Fraud Conviction Appeals Regarding Evidence and Reclassification Upheld

Numéro de cause 88-85533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Three defendants appealed their convictions for fraud, challenging the court's decision based on alleged violations of procedural articles concerning the admissibility of evidence and the clarity of reasoning for the reclassification of the charges. The Supreme Court rejected the appeals, finding that the appellate court properly based its conviction on evidence presented during the hearings, thereby not violating the cited procedural rules regarding evidence, and further determined that the decision to convict for fraud following the reclassification of the offenses was supported by a clear and unambiguous motivation, despite the defense's reference to statements made by the complainant regarding damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 485 du Code de procédure pénale; Fraud Conviction Appeals Regarding Evidence and Reclassification Upheld: The Supreme Court rejected the appeals, finding that the appellate court properly based its conviction on evidence presented during the hearings, thereby not violating the cited procedural rules regarding evidence, and further determined that the decision to convict for fraud following the reclassification of the offenses was supported by a clear and unambiguous motivation, despite the defense's reference to statements made by the complainant regarding damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
prévention d'escroquerie escroquerie violations des règles de procédure recours contre décision de renvoi séquestre de moyens de preuve arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Josiane épouse A...,

- D... Yamina épouse Y...,

- B... Colette épouse C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1988, qui, pour escroquerie, les a condamnées à un mois d'emprisonnement avec sursis chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;

Sur le premier moyen de cassation de Josiane X... épouse A..., pris de la violation des articles 427 et 429 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation de Yamina D... épouse Y..., pris de la violation des articles 427 et 429 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation de Colette B... épouse C..., pris de la violation des articles 427 et 429 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les juges du second degré ont fondé leur conviction notamment sur des dépositions recueillies dans la procédure et soumises aux débats ;

Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés aux moyens, lesquels ne sauraient donc être accueillis ;

Sur le second moyen de cassation de Josiane X... épouse A..., pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation de Yamina D... épouse Y..., pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation de Colette B... épouse C..., pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la décision de condamner les prévenues pour le délit d'escroquerie après requalification des faits poursuivis résulte d'un motif clair et dénué d'équivoque qui ne saurait être contredit par le rappel des propos tenus par le plaignant lors de l'estimation de son préjudice ;

Que dès lors les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;