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87-91214 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible: Defective Power of Attorney in Assault Case

Numéro de cause 87-91214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a decision from the appellate court that convicted them of voluntary assault resulting in temporary disability over eight days with a weapon, leaving the scene of an accident, and failure to control their vehicle, resulting in an eighteen-month prison sentence and a fine. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal, though initially filed by one lawyer, was accompanied only by a special power of attorney granted solely to a substitute lawyer, thus failing to meet the procedural requirement of Article 576 of the Code of Criminal Procedure, which demands that the appealing representative personally justify having a special power of attorney.

Regeste Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissible: Defective Power of Attorney in Assault Case: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal, though initially filed by one lawyer, was accompanied only by a special power of attorney granted solely to a substitute lawyer, thus failing to meet the procedural requirement of Article 576 of the Code of Criminal Procedure, which demands that the appealing representative personally justify having a special power of attorney.

Mots-clés

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procuration spéciale interdiction de représentation de l'avocat jugement pénal recours contre décision de renvoi capacité partielle d'exercer les droits civils condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 576 du Code de procédure pénale

This provision was cited as the ground for declaring the appeal inadmissible because the representative lacked a special power of attorney.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Meziane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionelle, en date du 23 octobre 1987, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et commis à l'aide d'une arme, délit de fuite et défaut de maîtrise de son véhicule, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et mille francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le pourvoi a été déclaré par Me Metral lequel a dit substituer Me La Phuong, avocat ;

Attendu qu'à cette déclaration se trouve annexé un pouvoir spécial délivré, à cet effet, par le demandeur, à Me La Phuong seul ; Attendu qu'en cet état, le pourvoi n'a pas été formé par un mandataire justifiant personnellement d'un pouvoir spécial comme l'exige l'article 576 susvisé du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Louise conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;