Applicant v. Versailles Court of Appeal (Procedural Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision by the Versailles Court of Appeal which rejected the lifting of a definitive ban on his entry to French territory. The sole ground for cassation alleged a violation of procedural rules regarding the debate, deliberation, and pronouncement of the judgment. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the alleged procedural irregularity was not established to have prejudiced the interests of the appellant, and affirmed that the ruling itself was regular in form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 703 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Applicant v. Versailles Court of Appeal (Procedural Challenge): The sole ground for cassation alleged a violation of procedural rules regarding the debate, deliberation, and pronouncement of the judgment. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the alleged procedural irregularity was not established to have prejudiced the interests of the appellant, and affirmed that the ruling itself was regular in form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal in its dispositive orders.
The court explicitly ordered the appellant to pay the costs in the dispositive orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Benyounes-
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1987, qui a rejeté sa demande de relevé de l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 703 du Code de procédure pénale, inobservation des règles relatives aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt ;
Attendu qu'il n'est pas établi que l'irrégularité alléguée a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;