Legislator Jurisprudence & Législation
88-86079 Généré par l'IA

Murderer and Stolen Goods Recipient Detention Appeal Upheld

Numéro de cause 88-86079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual charged with murder and receiving stolen goods appealed the decision of the indictment chamber, which upheld the investigating judge's refusal to grant release from detention, arguing that the lower court merely referenced a prior denial without citing new facts and failed to address all arguments presented. The high court rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber sufficiently justified the continued detention by specifically noting the appellant's lack of serious guarantees of appearance, stemming from his stated residence in a foreign country, thereby satisfying the requirement of a decision specially motivated by the facts and the relevant penal procedure code provisions, and affirming that the appeal process for detention review is not the proper venue to contest the substantive evidence against the accused.

Regeste Legislator

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article 144 du Code de procédure pénale, Art. 144 du Code de procédure pénale, Art. 186 alinéas 1 et 3 du Code de procédure pénale, Art. 186-1 du Code de procédure pénale; Murderer and Stolen Goods Recipient Detention Appeal Upheld: The high court rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber sufficiently justified the continued detention by specifically noting the appellant's lack of serious guarantees of appearance, stemming from his stated residence in a foreign country, thereby satisfying the requirement of a decision specially motivated by the facts and the relevant penal procedure code provisions, and affirming that the appeal process for detention review is not the proper venue to contest the substantive evidence against the accused.

Mots-clés

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recel mise en liberté assassinat crime contre les biens ordonnance de renvoi fixation de la peine pour brigandage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 144 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation confirms the maintenance of detention based on the specific motivation referring to the elements of the case under this article.

Art. 186 alinéas 1 et 3 du Code de procédure pénale

Cited to affirm that the accused cannot use the appeal procedure to discuss issues foreign to its sole object.

Art. 186-1 du Code de procédure pénale

Cited to affirm that the accused cannot use the appeal procedure to discuss issues foreign to its sole object.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Roger, inculpé de meurtre et recel de vol,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 6 septembre 1988, qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué fait le rappel des attendus d'un précédent arrêt en date du 2 août 1988 ayant rejeté une demande de mise en liberté présentée par Roger Y..., et qu'il n'est fait état d'aucun élément nouveau depuis l'arrêt précité, la chambre d'accusation se basant sur ce rappel pour rejeter la demande ; "alors que, d'une part, il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction statuant sur la détention doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 ; "et alors que, d'autre part, encourent la cassation les arrêts de la chambre d'accusation qui se bornent à se référer à un arrêt précédemment rendu en matière de détention provisoire" ;

Sur le second moyen pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis ou refusé de statuer sur les chefs de conclusions dont la chambre d'accusation était saisie ; "alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis ; "et que l'arrêt qui laisse sans réponse des conclusions constituant un système de défense doit être cassé" ; Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté formée par Y..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé que celui-ci, inculpé de meurtre et de recel de vol, était poursuivi pour avoir participé le 7 janvier 1985 au meutre de Nordine X... abattu de plusieurs balles à Mérignac, relève que cet inculpé qui déclare lui-même bénéficier d'un domicile à Madagascar n'offre aucune garantie sérieuse de représentation ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a suffisamment écarté l'argumentation du mémoire déposé par Y... relative à ses garanties de représentation en France et que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le maintien en détention a été ordonné par une décision spécialement motivée par les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

Qu'enfin il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation de ne pas s'être expliquée sur les articulations du mémoire déposé devant elle par lesquelles l'inculpé discutait la valeur des charges existant à son égard ; qu'en effet, en permettant aux inculpés de faire appel des ordonnances qu'ils prévoient les articles 186 alinéas 1 et 3 et 186-1 du Code de procédure pénale leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger à l'occasion d'une de ces procédures spéciales des questions étrangères à son unique objet ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; REJETTE le pourvoi ;