Appellant v. Criminal Court of Appeals of Limoges (Fraud Conviction Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a criminal court of appeals decision from Limoges that had convicted them of fraud and attempted fraud, resulting in a one-month prison sentence. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's written submission merely contested factual findings made by the lower court without citing any specific law violated or presenting any legal argument for review, thus failing to establish any ground for appeal beyond the regularity of the original judgment's form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. Criminal Court of Appeals of Limoges (Fraud Conviction Appeal): The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's written submission merely contested factual findings made by the lower court without citing any specific law violated or presenting any legal argument for review, thus failing to establish any ground for appeal beyond the regularity of the original judgment's form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis constitutes the final order disposing of the appeal by rejection.
This is the final order regarding the assessment of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bernard
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 1989, qui, pour escroquerie et tentatives d'escroquerie, l'a condamné à un mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
d Attendu que ce mémoire, qui se borne à contester les éléments de faits sur lesquels les juges du fond se sont souverainement prononcés, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
Qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphan conseillers de la chambre, Bayet, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;