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89-82182 Généré par l'IA

Appellant v. Appellee (Procedural Composition of Appellate Court)

Numéro de cause 89-82182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a Court of Appeal decision that dismissed their civil claim following the acquittal of the appellee on charges related to the Rural Code, arguing that the appellate court's composition for deliberation and judgment was not explicitly stated as being the same as during the hearing, a violation of procedural code provisions. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that procedural law creates a presumption that the judges noted as participating in the hearing also participated in the subsequent deliberation and judgment, absent any contrary indication, thus confirming the regularity of the appellate court's composition.

Regeste Legislator

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article 592 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Appellant v. Appellee (Procedural Composition of Appellate Court): The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that procedural law creates a presumption that the judges noted as participating in the hearing also participated in the subsequent deliberation and judgment, absent any contrary indication, thus confirming the regularity of the appellate court's composition.

Mots-clés

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jugement civil régularité de la procédure violations des règles de procédure décision préjudicielle attaquable exception d'inconstitutionnalité contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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article 592 du Code de procédure pénale
Cited to dismiss the argument concerning the regular composition of the Court of Appeal judges.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, dismissing the appeal.
Condamne la demanderesse aux dépens
The dispositive orders the defendant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 592 du Code de procédure pénale

Cited to dismiss the argument concerning the regular composition of the Court of Appeal judges.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, dismissing the appeal.

Condamne la demanderesse aux dépens

The dispositive orders the defendant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

B... Paule, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1989 qui l'a déboutée de sa constitution de partie civile, après avoir relaxé Hélène Z... des poursuites engagées contre elle du chef d'infraction aux articles L. 529-2 et L. 529-3 du Code rural ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 485, 510, 512, d 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui, composée lors des débats de MM. Dulin, Rogier et Fayen, ait été dans la même composition lors du délibéré et du jugement de l'affaire" ;

Attendu qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel ;

Qu'en effet, il résulte de l'article 592 du Code de procédure pénale qu'en cas d'audiences successives, les magistrats qui sont indiqués comme ayant participé à l'une d'entre elles sont, sauf mention contraire, présumés avoir assisté aux autres ;

Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;