Inadmissibility of Civil Party's Appeal Against Dismissal Order Due to Late Filing of Legal Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party, who was incarcerated, appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal that upheld a dismissal order concerning a theft investigation, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the supporting legal brief was submitted after the ten-day deadline following the declaration of the appeal, as required by the relevant procedural article, meaning the court was not seized of any grounds authorized for a civil party's appeal against a dismissal when the public prosecutor did not appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Inadmissibility of Civil Party's Appeal Against Dismissal Order Due to Late Filing of Legal Brief: A civil party, who was incarcerated, appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal that upheld a dismissal order concerning a theft investigation, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the supporting legal brief was submitted after the ten-day deadline following the declaration of the appeal, as required by the relevant procedural article, meaning the court was not seized of any grounds authorized for a civil party's appeal against a dismissal when the public prosecutor did not appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision sets the deadline for filing the appeal brief, which the appellant failed to meet, leading to the inadmissibility decision.
This provision lists the grounds allowing a civil party to appeal a decision of non-lieu, which the Court found were not justified in this case due to procedural failure.
The decision explicitly orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... William, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 février 1988, qui, dans l'information suivie contre X... du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel signé par le demandeur ;
Vu l'article 584 du Code de procédure pénale ;
Attendu que X..., alors détenu à la maison d'arrêt de la Santé s'est, en qualité de partie civile, pourvu le 29 février 1988 contre l'arrêt du 22 février 1988, à lui notifié le 26 février 1988, qu'il a fait parvenir sans le ministère d'un avocat en la Cour, son mémoire à la Cour de Cassation le 21 mars 1988, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, et qu'ainsi ledit mémoire, produit hors du délai imparti par l'article 584 susvisé, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu qu'en cet état, il n'est justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.