Legislator Jurisprudence & Législation
87-81935 Généré par l'IA

Misrepresentation of Product Qualities and Manager Liability

Numéro de cause 87-81935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant, a manager, was convicted for misleading customers regarding the substantial qualities of goods sold, specifically a camphor cream containing bornéol instead of the advertised camphor, and "sterilized" compresses that were found to be non-sterile due to microbial contamination. The Court of Cassation rejected the appeal, which argued that the manager's liability required proof of a specific fault beyond merely being responsible, reasoning that the appellate court correctly deduced the manager's culpability from the complete absence of the elementary precautions he should have taken to prevent the deception regarding the substantial qualities of the products sold by the company under his management.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 593 du Code de procédure pénale, article 1er de la loi du 1er août 1905; Misrepresentation of Product Qualities and Manager Liability: The Court of Cassation rejected the appeal, which argued that the manager's liability required proof of a specific fault beyond merely being responsible, reasoning that the appellate court correctly deduced the manager's culpability from the complete absence of the elementary precautions he should have taken to prevent the deception regarding the substantial qualities of the products sold by the company under his management.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité du fait des produits publicité trompeuse gestion de la qualité dissimulation dolosive de défauts responsabilité du gestionnaire infraction commise dans une entreprise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 593 du Code de procédure pénale
This procedural article was cited in the grounds for appeal, implicitly dealt with by the rejection of the appeal.
article 1er de la loi du 1er août 1905
This article, concerning fraud on substantial qualities of goods, was the substantive basis for the upheld conviction.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1er de la loi du 1er août 1905

This article, concerning fraud on substantial qualities of goods, was the substantive basis for the upheld conviction.

article 593 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited in the grounds for appeal, implicitly dealt with by the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 10 mars 1987 qui l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, de la loi n° 83660 du 21 juillet 1983 et de d l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir trompé ou tenté de tromper par quelque moyen ou procédé que ce soit sur la composition ou la teneur des marchandises, soit sur la matière et les qualités substantielles, en l'espèce sur la composition de la crème au camphre Prepharma contenant du bornéol, sur la composition des compresses et bandes de gaze stérilisées ; "aux motifs que les premiers juges avaient très exactement précisé en quoi les indications des emballages n'étaient pas conformes à la nature et aux qualités des produits contenus, le bornéol n'ayant pas les propriétés du camphre et les compresses dites stérilisées recommandées sur l'emballage pour les pansements ombilicaux des nouveau-nés et pour les plaies ne répondant pas à l'appellation de stérile ; que le prévenu, responsable des produits mis en vente par l'entreprise dont il était gérant, aurait dû s'assurer de la conformité de ces produits aux normes annoncées ; "alors que la responsabilité du chef d'entreprise en matière de tromperie sur les qualités substantielles ne peut résulter que d'un comportement fautif de celui-ci, qui doit être caractérisé, la loi n'édictant aucune présomption de responsabilité du chef d'entreprise dans ce domaine ; qu'en déclarant le prévenu coupable du délit qui lui était reproché au seul motif qu'en sa qualité de gérant il aurait dû s'assurer de la conformité des produits aux normes annoncées sans préciser quelles précautions auraient dû être prises dont l'absence pouvait être imputée à faute au prévenu ni constater qu'il savait que les produits vendus par l'entreprise n'étaient pas conformes à ces normes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'un contrôle opéré, par l'inspection régionale de la pharmacie dans l'usine de la société dont X... était le gérant majoritaire, a permis de constater qu'étaient notamment mises en vente, sous l'appellation de "crème Prépharma au camphre", une huile ne contenant que du bornéol à la dose de O,55%, alors qu'il était annoncé sur le tube :

1% de camphre et sous la dénomination "compresses gaze stérilisées Prépharma", des compresses non-stériles puisque l'analyse des échantillons prélevés devait révéler la présence de micro-organismes revivifiables ; que le d prévenu a été poursuivi pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ; Attendu que pour estimer caractérisée cette infraction la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués dès lors qu'elle a déduit à bon droit la culpabilité du prévenu de l'absence totale des précautions élémentaires que l'intéressé aurait dû normalement prendre pour éviter à ses clients d'être trompés quant aux qualités substantielles des marchandises vendues par l'entreprise dont il était responsable en raison de ses fonctions de gérant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

MM. Le Gunehec président, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;