Cassation Rejects Appeal on Joint Civil Liability for Qualified Receiving of Robbery Proceeds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision that held an individual, previously convicted of qualified receiving stolen money from an armed robbery, jointly and severally liable with the original perpetrators for civil damages totaling 7,226,441.02 francs, pursuant to Article 55 of the Penal Code. The court reasoned that the trial court correctly applied the law because the original perpetrators had already been ordered to pay the full amount in a prior judgment, and the appellant's arguments challenging the scope of their liability based on the extent of the received goods or their lack of personal profit did not present a legally cognizable challenge to the application of the statute regarding joint civil liability for the entire harm caused by the underlying crime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 55 du Code pénal, article 55 du Code pénal, Art. 55 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 66 al. 1 LTF; Cassation Rejects Appeal on Joint Civil Liability for Qualified Receiving of Robbery Proceeds: The court reasoned that the trial court correctly applied the law because the original perpetrators had already been ordered to pay the full amount in a prior judgment, and the appellant's arguments challenging the scope of their liability based on the extent of the received goods or their lack of personal profit did not present a legally cognizable challenge to the application of the statute regarding joint civil liability for the entire harm caused by the underlying crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was applied to hold the defendant, convicted of receiving stolen goods, jointly and severally liable for damages with the principal offenders.
Cited in the sole ground of appeal concerning lack of reasoning and legal basis.
The court dismissed the appeal and ordered the applicant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Sylviane épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône en date du 6 février 1989 qui, après l'avoir condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour recel qualifié, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... solidairement avec Emile Z..., Daniel A..., Albert B... et Jean-Paul B..., à payer à la Caisse d'Epargne de Lyon, outre les intérêts de droit à compter de la présente décision, la somme de 7 226 441, 02 francs en deniers ou quittances, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
" aux motifs que par arrêt criminel rendu ce jour par la cour d'assises de céans, Sylviane Y..., née X..., a été déclarée coupable d'avoir recélé des sommes provenant du vol à main armée dont la Caisse d'Epargne de Lyon a été victime le 2 décembre 1976 ; que ces faits ont causé un préjudice à cette partie civile ; qu'il y a lieu, en vertu de l'article 55 du Code pénal, de déclarer Sylviane Y..., née X..., solidairement responsable du préjudice résultant du vol qualifié, dont Emile Z..., Daniel A..., Albert et Jean-Paul B... ont été reconnus coupables par arrêt de la cour d'assises du Rhône du 23 octobre 1980 ;
" alors, d'une part que le recéleur qui n'a reçu qu'une partie des objets provenant du délit n'est solidairement responsable avec l'auteur principal de la totalité des dommages et intérêts correspondant à la réparation du préjudice total subi par la victime qu'à la condition que la condamnation s'applique tant à l'auteur identifié qu'au recéleur ; que dès lors, en statuant de la sorte, sans constater que les auteurs susvisés du vol qualifié avaient été solidairement condamnés au paiement de la somme de 7 226 441, 02 francs, la Cour n'a pas conféré de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, qu'il résultait de l'instruction que, sans en tirer aucun profit, Mme Y... n'avait fait qu'apparaître dans l'acte de cession du fonds de commerce acquis par Mme Germaine C... et ce, à la demande de son mari qui avait apporté et remis la somme de 190 000 francs en espèces ; qu'en condamnant, cependant, Mme Y... solidairement avec les auteurs du vol pour la totalité du montant des fonds volés, sans s'expliquer sur ces circonstances de la cause de nature à exclure toute connexité entre le vol de la somme exorbitante de 7 226 441, 02 francs et les seuls faits imputés à Mme Y... qui n'a en rien profité du vol, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que quatre accusés, après avoir été déclarés coupables d'un vol qualifié commis au préjudice de la Caisse d'Epargne de Lyon, ont été condamnés solidairement, par arrêt de la cour d'assises du Rhône du 23 octobre 1980 à payer à la partie civile la somme de 7 326 441, 02 francs ; que postérieurement, Sylviane X... épouse Y... a été renvoyée devant la même cour d'assises pour le recel du vol susvisé et a été condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis ; qu'en application de l'article 55 du Code pénal, la Cour, par l'arrêt attaqué, l'a condamnée, solidairement avec les auteurs du vol, au paiement à la partie civile de la somme de 7 226 441, 02 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'assises qui a fait l'exacte application de la loi, n'encourt pas les griefs allégués au moyen lequel se borne, en sa seconde branche, à invoquer un argument de pur fait ;
D'où il suit que ce moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.