Legislator Jurisprudence & Législation
87-81621 Généré par l'IA

Involuntary Manslaughter and Employment Status Dispute in Trench Collapse Case

Numéro de cause 87-81621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a case concerning involuntary manslaughter following a trench collapse that killed an artisan, the criminal division of the high court reviewed an appeal challenging the lower court's finding that the deceased was not an employee of the accused, thus exempting the accused from specific worker safety legislation and leading to a shared liability for the accident. The appellate court reasoned that because the artisan was duly registered, invoiced his work, and operated in collaboration rather than subordination, the requisite legal dependency and economic subordination defining an employment relationship were absent, and the high court upheld this decision, finding the lower court's factual assessment of the contractual relationship sufficient and justified.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Involuntary Manslaughter and Employment Status Dispute in Trench Collapse Case: The appellate court reasoned that because the artisan was duly registered, invoiced his work, and operated in collaboration rather than subordination, the requisite legal dependency and economic subordination defining an employment relationship were absent, and the high court upheld this decision, finding the lower court's factual assessment of the contractual relationship sufficient and justified.

Mots-clés

Généré par l'IA
meurtre passionnel statut professionnel statut juridique accidents de travail responsabilité contractuelle de cujus

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne la demanderesse aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne la demanderesse aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Eliane Marie veuve A..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 20 février 1987, qui, dans une procédure suivie contre Serge Z... des chefs d'homicide involontaire sur la personne, notamment de Michel A... et d'infraction à l'article 66 du décret du 8 janvier 1965 relatif à la sécurité des travailleurs, a dit que le second n'étant pas le salarié du premier, la législation du travail ne lui était pas d applicable et a partagé par moitié, entre le prévenu et cette victime, la responsabilité de l'accident survenu ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66 du décret du 8 janvier 1965, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que Michel A... n'était pas le salarié de Z... et en conséquence, partagé par moitié la responsabilité de l'accident mortel dont le premier a été victime ;

" aux motifs que Michel A... était artisan maçon régulièrement inscrit au registre des métiers, qu'il travaillait depuis 1983 pour Serge Z... non en qualité de salarié subordonné, mais dans le cadre d'un travail en commun effectué en collaboration, que A... était rémunéré sur factures, que Z... avait sous-traité avec A... qui, de plus, était son cousin ; que la dame, Mme A..., a déclaré que Z... était un des principaux clients de son mari ;

" alors, qu'en se contentant de relever l'inscription de Michel A... au registre des métiers et sa rémunération sur " factures " mais sans rechercher si, en dépit des apparences, Michel A..., dont elle a constaté qu'il travaillait presque exclusivement pour Z..., n'était pas en réalité intégré dans un ensemble, au sein de l'entreprise Z..., le plaçant dans un état de dépendance économique et de subordination juridique caractérisant les rapports de salarié à employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'une grave insuffisance de motifs, au regard des textes visés au moyen " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'alors que A... et Y..., celui-ci étant le préposé de Z..., travaillaient au fond d'une tranchée que le dernier nommé était en train de creuser à l'aide d'une pelle mécanique les deux hommes ont été ensevelis sous un éboulement et tués ; que Z... a été poursuivi pour homicides involontaires et infraction aux dispositions de l'article 66 du décret du 8 janvier 1965 relatif à la sécurité des travailleurs ;

Attendu que pour décider que A... n'était pas le préposé de Z... et que la législation du travail ne lui étant pas applicable, il y avait lieu, pour les raisons exposées par les juges, de laisser à la charge du premier, en un partage opposable aux ayants droit de cette victime, la responsabilité de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, d'où il résulte que, faute d'un lien de subordination juridique et d'une dépendance économique, A... ne pouvait être considéré comme le préposé du prévenu, la cour d'appel, analysant la situation contractuelle soumise à son examen et appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués audit moyen qui ne saurait dès lors être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.