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87-81586 Généré par l'IA

Appeal Challenging Homicide/Injury Ruling Void Due to Alleged Lack of Public Hearing Notice

Numéro de cause 87-81586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a criminal court of appeal's decision regarding civil interests arising from involuntary homicide and injury charges, arguing the appellate ruling was void because the record did not explicitly state the final pronouncement hearing was public, a mandatory public order requirement. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate ruling itself explicitly stated that the hearing where the decision was deliberated upon was public, and further noted that the presiding judge had previously informed the parties that the final verdict would be delivered at a public hearing, thereby establishing compliance with the public accessibility requirement.

Regeste Legislator

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593 du Code de procédure pénale, 512 du Code de procédure pénale, 400 du Code de procédure pénale; Appeal Challenging Homicide/Injury Ruling Void Due to Alleged Lack of Public Hearing Notice: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate ruling itself explicitly stated that the hearing where the decision was deliberated upon was public, and further noted that the presiding judge had previously informed the parties that the final verdict would be delivered at a public hearing, thereby establishing compliance with the public accessibility requirement.

Mots-clés

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annonces publiques audience publique homicide décision préjudicielle attaquable justice de proximité contrôle de la fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

The court rejected the appeal, implying that the cited provision (Art. 593 CPP regarding grounds for appeal) was not violated because the audience was indeed public.

512 du Code de procédure pénale

The court rejected the appeal, implying compliance with the requirements concerning the form of the judgment, which is linked to procedural rules like Art. 512 CPP.

400 du Code de procédure pénale

The court rejected the appeal, implying compliance with the rules regarding the declaration of the verdict, which is covered by Art. 400 CPP.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 4 mars 1987, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'homicide et de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 400, 512, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que l'audience à laquelle il a été prononcé ait été publique ; "alors que les audiences étant publiques, l'observation de cette règle d'ordre public doit être constatée par l'arrêt et ce à peine de nullité" ;

Attendu, d'une part, qu'il est indiqué, à la page 2 de l'arrêt attaqué "qu'après avoir entendu à l'audience publique du 18 février 1987, le président en son rapport oral, les parties et leurs conseils, l'avocat du prévenu ayant eu la parole le dernier, la Cour a mis l'affaire en délibéré" et que "le président a informé les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 4 mars 1987" ; Attendu, d'autre part, que dans le dispositf de cette décision, à la page 5 de celle-ci, il est spécifié que la cour d'appel "a statué publiquement" ;

Attendu que ces diverses mentions établissent, contrairement aux allégations du demandeur, le caractère public de l'audience lors de laquelle a été prononcé l'arrêt critiqué et qu'en conséquence le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;