Appeal Against Order for Trial on Charges of Assault and Rebellion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the indictment chamber of the Court of Appeal which ordered their trial before the Assize Court for arbitrary arrest and detention, assault with a weapon, and rebellion. The highest court rejected the appeal because the appellant's personal brief failed to cite any specific law allegedly violated, thus not meeting the procedural requirements, and found that the indictment chamber was competent, the proceedings regular, and the charges correctly qualified as crimes and related offenses under the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale; Appeal Against Order for Trial on Charges of Assault and Rebellion: The highest court rejected the appeal because the appellant's personal brief failed to cite any specific law allegedly violated, thus not meeting the procedural requirements, and found that the indictment chamber was competent, the proceedings regular, and the charges correctly qualified as crimes and related offenses under the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the personal brief did not meet the requirements set out in this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 décembre 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du NORD sous l'accusation d'arrestation et de séquestration arbitraires, coups ou violences volontaires avec arme et rebéllion ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun moyen de droit contre l'arrêt attaqué ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes et délits connexes auxdits crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ;