Cassation for Lack of Intent in Bad Check Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted for issuing a bad check based on the facts that the check was presented, unpaid, and compensation was only offered nearly a year later, despite the appellant claiming she expected a salary deposit. The Court of Cassation quashed the conviction, reasoning that the appellate court failed to establish the necessary element of intent to prejudice the rights of the payee at the time the check was issued, as required by the relevant law, rendering the judgment insufficiently motivated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, 485, 593 du Code de procédure pénale; Cassation for Lack of Intent in Bad Check Issuance: The Court of Cassation quashed the conviction, reasoning that the appellate court failed to establish the necessary element of intent to prejudice the rights of the payee at the time the check was issued, as required by the relevant law, rendering the judgment insufficiently motivated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the substantive provision defining the punishable element (intention) which the lower court failed to establish.
Cited in the appeal argument, which implies the failure to properly motivate the decision based on these procedural requirements.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacqueline, épouse Y...-
contre un arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1987 qui, pour émission de chèque sans provision, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à 5 000 francs d'amende et lui a interdit d'émettre des chèques pour une durée de 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1975, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré la prévenue coupable du délit d'émission de chèque sans provision et l'a en répression condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et trois ans d'interdiction de chèque ; " aux motifs que le chèque émis le 13 décembre 1985 à l'ordre du cabinet Bonnenfant a, le 3 avril 1986, fait l'objet d'un certificat administratif de non-paiement ; que le 15 mai suivant la prévenue a prétendu que le chèque en cause avait été représenté et réglé ; que si elle soutient qu'à l'époque de l'émission du chèque de 8 403, 16 francs son compte bancaire devait être provisonné par le virement de son salaire en qualité d'employée du Gie Cogeba, il apparaît qu'elle s'était engagée à dédommager la victime dans le mois qui lui était imparti mais n'a tenu cet engagement que le 25 novembre 1986 ; que dès lors la prévention est établie ; " alors que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de la prévenue sans rechercher, ce qu'elle n'a pas fait, si sachant que son compte bancaire n'était pas provisonné, elle avait émis le chèque litigieux avec l'intention de porter atteinte aux droits de la société Bonnenfant ; que les premiers juges n'ayant pas davantage motivé leur décision sur ce point, l'arrêt doit être censuré pour n'avoir pas caractérisé le délit dans son élément intentionnel " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 tel qu'issu de la loi du 3 janvier 1975, que l'émission d'un chèque sans provision n'est punissable que lorsque le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 13 décembre 1985, Jacqueline X..., épouse Y... a émis un chèque de 8 403, 13 francs qui n'a pu être honoré, faute de provisoire suffisante ;
Que, poursuivie pour émission de chèque sans provision, l'intéressée a, devant la cour d'appel, fait valoir qu'à l'époque des faits elle pensait que son compte bancaire aurait été crédité du montant de son salaire ; Attendu que pour écarter cette argumentation et retenir la culpabilité de la prévenue, les juges du second degré se bornent à énoncer que Jacqueline X..., qui s'était engagée à dédommager la victime dans le délai d'un mois, n'a indemnisé le bénéficiaire " que près d'un an après l'émission du chèque " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si, au moment de l'émission, la prévenue avait eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, la cour d'appel n'a pas caractérisé dans son élément intentionnel le délit poursuivi ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 29 octobre 1987,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;