Conviction Upheld for Operating Unlicensed Drinking Establishment Post-Pimping Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously convicted of aggravated pimping, was prosecuted for operating a drinking establishment in violation of specific regulations after that conviction became final. The appellate court upheld the conviction and the penalty of a fine plus permanent closure, reasoning that the establishment in question was demonstrably classified as a "débit de boissons" (drinking establishment) based on official documents and the defendant's own declarations, thereby rendering inapplicable the defendant's claim that the venue fell under exceptions listed in the penal code for certain establishments. The High Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had sufficiently established the elements of the offense as charged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 335-7 du Code pénal, L. 56-1° du Code des débits de boissons; Conviction Upheld for Operating Unlicensed Drinking Establishment Post-Pimping Conviction: The appellate court upheld the conviction and the penalty of a fine plus permanent closure, reasoning that the establishment in question was demonstrably classified as a "débit de boissons" (drinking establishment) based on official documents and the defendant's own declarations, thereby rendering inapplicable the defendant's claim that the venue fell under exceptions listed in the penal code for certain establishments. The High Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had sufficiently established the elements of the offense as charged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the offense for which the appellant was convicted.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Louise épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 13 octobre 1987 qui, pour infraction à la police des débits de boissons, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende et a ordonné la fermeture définitive de l'établissement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 334, 334-1, 335-5, 335-6, 335-7 du Code pénal, L. 55, L. 56 et L. 57 du Code des débits de boissons, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X...
à une amende de 2 000 francs et ordonné la fermeture définitive du débit de boissons " Le Peerless " ; " aux motifs que par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 13 mars 1984, Mme X... a été déclarée coupable de proxénétisme aggravé, infraction prévue par les articles 334 et 334-1 du Code pénal ; que la prévenue a poursuivi l'exploitation de l'établissement " Le Peerless " bien que la condamnation soit devenue définitive ; que " Le Peerless " est désigné comme un " débit de boissons à consommer sur place " sur le récépissé de déclaration de mutation délivré par la ville de Lyon le 4 décembre 1986 ainsi que dans la convention de vente du fonds de commerce signée par Mme X... et l'acquéreur du " Peerless " ; que cet établissement est inscrit au registre du commerce sous l'appellation " bar " ; que c'est donc à tort que Mme X... prétend qu'il s'agit d'un des établissements limitativement énumérés par l'article 335-7 du Code pénal, dont le législateur a volontairement exclu de la liste les débits de boissons auxquels sont applicables les dispositions des articles L. 55 à L. 57 du Code des débits de boissons ; qu'ainsi, c'est à bon droit que Mme X... a été poursuivie et condamnée sur le fondement de ces textes ; " alors que la cour d'appel n'a pas constaté qu'aux dates visées par la prévention, l'établissement exploité par Mme X... pouvait être qualifié de débit de boissons " ;
Attendu que pour déclarer Louise X... coupable d'infraction à l'article L. 56-1° du Code des débits de boissons la juridiction du second degré retient que, bien que condamnée définitivement le 13 mars 1984 pour proxénétisme, la prévenue a " plus spécialement les 15 mai 1986, 23 mai 1986 et 17 juillet 1986 ", dates visées à la prévention, exploité l'établissement dénommé " Le Peerless ", dont elle a expressément déclaré qu'il était un débit de boissons ; Attendu qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a caractérisé le délit visé aux poursuites ; D'où il suit que le moyen ne peut être retenu ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi