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90-80235 Généré par l'IA

State v. [Defendant Name/Appellant Name - assuming no name is provided, use a generic placeholder] Regarding Admission of Absent Witness Depositions

Numéro de cause 90-80235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual convicted of aggravated rape and indecent assault and sentenced to eight years of imprisonment appealed, arguing that the trial court improperly admitted the written depositions of two absent witnesses by reading them aloud after confirming their absence, which allegedly violated the principle of the orality of criminal debates. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because neither the prosecution nor the defense objected when the absent witnesses were noted, the parties implicitly waived the right to their oral testimony, thereby authorizing the presiding judge to use the discretionary power granted by the Code of Criminal Procedure to read their prior statements into the record without violating the fundamental principles of criminal procedure or infringing upon the rights of the defense.

Regeste Legislator

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article 310 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; State v. [Defendant Name/Appellant Name - assuming no name is provided, use a generic placeholder] Regarding Admission of Absent Witness Depositions: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because neither the prosecution nor the defense objected when the absent witnesses were noted, the parties implicitly waived the right to their oral testimony, thereby authorizing the presiding judge to use the discretionary power granted by the Code of Criminal Procedure to read their prior statements into the record without violating the fundamental principles of criminal procedure or infringing upon the rights of the defense.

Mots-clés

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code de procédure pénale témoin à charge viol fixation de la peine dépositions des parties procédure par défaut

Dispositions légales citées

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article 310 du Code de procédure pénale
The court cited this article to justify the regular use of the discretionary power by the president to read written depositions of absent witnesses.
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (the decision to reject the appeal).
Condamne le demandeur aux dépens
This provision governs the imposition of costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 310 du Code de procédure pénale

The court cited this article to justify the regular use of the discretionary power by the president to read written depositions of absent witnesses.

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (the decision to reject the appeal).

Condamne le demandeur aux dépens

This provision governs the imposition of costs on the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Marc,

contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 14 décembre 1989, qui, pour viols et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 316 et 326 du Code de d procédure pénale, du principe de l'oralité des débats, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que M. le Président a donné lecture le dernier jour des débats de deux dépositions écrites de témoins cités et absents à l'appel de leur nom, M. A... et Mme S..., entendus au cours de l'information, reconnaissant par là-même l'utilité de leurs témoignages à la manifestation de la vérité sans constater que leur audition, qu'il avait dès le premier jour des débats le pouvoir d'ordonner en ayant au besoin recours à la force publique, eût été impossible en méconnaissance de la règle d'ordre public en matière criminelle de l'oralité des débats et des textes susvisés" ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que lors de l'appel des témoins a notamment été constatée l'absence de Yann A... et de Mme S... et qu'"aucune observation n'ayant été faite de la part du ministère public ni de celle de la défense, il a été passé outre aux débats" ;

Attendu qu'il se déduit de ces constatations que les parties ont tacitement renoncé à l'audition desdits témoins leur faisant perdre leur qualité de témoins acquis aux débats ;

Que, dès lors, en donnant lecture, après l'audition des témoins présents, des dépositions écrites de Yann A... et de Mme S..., non comparants, le président a fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire dont il est investi aux termes de l'article 310 du Code de procédure pénale ;

qu'il n'a ni violé le principe de l'oralité des débats ni porté atteinte aux droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;