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90-80179 Généré par l'IA

Appeal Regarding Civil Damages Calculation in Corporate Fraud Case

Numéro de cause 90-80179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court decision that held him liable for civil damages stemming from convictions related to corporate law infractions and fraud, specifically contesting the calculation of both accounting prejudice (set at over 4 million francs) and commercial prejudice (set at over 559,000 francs). The appellant argued the accounting prejudice calculation failed to consider positive financial impacts resulting from continuing operations and questioned the arbitrary selection of a specific date for interest calculation, while asserting that the 50% attribution of commercial loss lacked sufficient causal link to his proven illegal acts. The High Court rejected the appeal, finding that the lower court judges correctly established the causal link between the proven offenses and the alleged damages based on expert reports, and that the determination of the specific compensation amounts fell within the trial court's sovereign discretionary power.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Civil Damages Calculation in Corporate Fraud Case: The appellant argued the accounting prejudice calculation failed to consider positive financial impacts resulting from continuing operations and questioned the arbitrary selection of a specific date for interest calculation, while asserting that the 50% attribution of commercial loss lacked sufficient causal link to his proven illegal acts. The High Court rejected the appeal, finding that the lower court judges correctly established the causal link between the proven offenses and the alleged damages based on expert reports, and that the determination of the specific compensation amounts fell within the trial court's sovereign discretionary power.

Mots-clés

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calcul du dommage escroquerie par métier perte financière escroquerie droit de caractère civil comptabilité générale

Dispositions légales citées

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articles 1382 du Code civil
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code d de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
REJETTE le pourvoi
This is the primary order deciding the outcome of the appeal (rejection of the appeal).
Condamne le demandeur aux dépens
This provision rules on the payment of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order deciding the outcome of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne le demandeur aux dépens

This provision rules on the payment of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1989, qui dans les poursuites exercées contre lui des chefs d'infraction à la loi sur les sociétés commerciales et escroqueries, a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code d de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 4 091 416 francs le préjudice comptable subi par la SA Imprimeries et Papeteries de l'Est et condamné Robert X... à payer cette somme à la société Van Leer Maxemball ;

"aux motifs que la partie civile est fondée à poursuivre l'indemnisation d'un préjudice comptable évalué à 4 091 416 francs par les experts ; qu'il convient de retenir la date de l'établissement du rapport d'expert, soit le 31 décembre 1988, pour fixer le cours des agios et intérêts ;

"alors, d'une part, qu'en calculant le préjudice comptable de la partie civile par la seule addition des sommes payées indûment par la société à la suite de la présentation de bilans apparemment équilibrés, sans tenir compte, sur le plan comptable, des répercussions positives de ces opérations (poursuite de l'activité de l'entreprise, maintien de la confiance des banquiers, fournisseurs et clients, obtention de prêts importants, etc...), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en fixant arbitrairement le cours des agios et intérêts au 31 décembre 1988, date de la clôture du rapport d'expertise, sans en donner le moindre motif, étant entendu que les experts ne s'expliquent pas davantage sur le choix de cette date, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décison de base légale" ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 559 400 francs le préjudice commercial subi par la SA Imprimeries et Papeteries de l'Est, et condamné Robert X... à payer cette somme à la société Van Lee Maxemball ;

"aux motifs que l'activité commerciale des Papeteries de l'Est a connu un fléchissement à partir de 1981 ; que les experts ont noté qu'ils étaient incapables de faire la part relative de chacune des causes qui sont rentrées en compte dans ce d ralentissement ; que la reprise postérieure à 1983 suffit à montrer l'incidence du comportement de X... dans l'évolution du manque à gagner qui n'est pas entièrement imputable à l'évolution normale du marché et de la

concurrence ; que le comportement délictueux doit être tenu pour 50 % responsable de ce manque à gagner commercial ;

"alors que l'indemnisation par X... du prétendu préjudice commercial subi par la société suppose l'existence d'un lien de causalité entre le délit reproché à son ancien président-directeur général la présentation de bilans inexacts et ses conséquences et le ralentissement de l'activité de la société en 1981 et 1982 ; qu'en déclarant X... responsable à 50 % de ce fléchissement au seul motif, inopérant, de la reprise postérieure à 1983, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé de lien de causalité entre le prétendu préjudice de la société et les faits reprochés à X..." ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, les juges du fond ont constaté, en s'appuyant sur les conclusions des experts, le lien de causalité entre les délits retenus à la charge du prévenu et les préjudices allégués par la partie civile ;

Qu'en fixant comme elle l'a fait, les indemnités propres à réparer respectivement les divers chefs de préjudice résultant des infractions, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir souverain d'appréciation dont elle disposait à cet égard, dans les limites des conclusions des parties ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;