Homicide Conviction Upheld Despite Procedural Warning and Translation Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted of voluntary homicide and sentenced to eighteen years of imprisonment, appealed, arguing that the trial court president failed to warn him that procedural nullities preceding the trial must be raised immediately after the jury was constituted, and that he, being a non-French speaker, did not understand the charges in the indictment because it was not translated. The Court of Cassation rejected both grounds for appeal, finding no legal obligation for the president to give the warning regarding procedural nullities, and determining that the appellant could not claim ignorance of the charges since he had been assisted by an interpreter during his prior questioning and had acknowledged receipt of the indictment without ever claiming lack of comprehension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Homicide Conviction Upheld Despite Procedural Warning and Translation Claims: The Court of Cassation rejected both grounds for appeal, finding no legal obligation for the president to give the warning regarding procedural nullities, and determining that the appellant could not claim ignorance of the charges since he had been assisted by an interpreter during his prior questioning and had acknowledged receipt of the indictment without ever claiming lack of comprehension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order concerning the main outcome of the appeal, leading to the rejection of the appeal (pourvoi).
This provision concerns the imposition of legal costs in the final order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Hadi,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE en date du 5 décembre 1989, qui pour homicide volontaire, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 305-1 et 591 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que, après avoir déclaré le jury définitivement constitué, le président des assises n'a pas averti l'accusé de ce que, à peine de forclusion, il devait, avant le commencement des débats, soulever les nullités affectant la procédure qui précédait l'ouverture des débats" ;
Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation au président de rappeler aux parties que l'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 344 et 591 du Code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procèsverbal des débats que l'accusé qui ne parle pas la langue française n'a pas eu connaissance des accusations portées contre lui par l'arrêt de renvoi, celuici n'ayant pas été traduit par l'interprête" ;
Attendu que l'accusé qui, lors de son interrogatoire préalable par le président, où il était asisté d'un interprête, a reconnu avoir reçu signification de l'arrêt de renvoi, n'a à aucun moment, prétendu qu'il n'avait pas eu connaissance des accusations portées contre lui, qu'en conséquence le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Dièmer, Guth, Guilloux, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;