Legislator Jurisprudence & Législation
90-80106 Généré par l'IA

Murder Sentence Appeal Rejected on Grounds of Procedural Technicalities

Numéro de cause 90-80106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a life sentence for murder and its associated security period, where the appellant argued that the trial record violated the principle of the publicity of debates by textually reproducing the defense counsel's written motions without formally noting their reading, and that the jury selection record lacked the required date. The Court reasoned that the defense counsel had been allowed to orally present their motions during contradictory debate, thus upholding the principle of publicity, and further found that the procedural code did not mandate dating the record of the jury selection operations, as it was distinct from the main trial record, rendering both grounds for cassation inadmissible.

Regeste Legislator

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article 379 du Code de procédure pénale, article 378 du Code de procédure pénale, Art. 591 du Code de procédure pénale, Art. 379 du Code de procédure pénale, Art. 347 du Code de procédure pénale, Art. 302 du Code précité; Murder Sentence Appeal Rejected on Grounds of Procedural Technicalities: The Court reasoned that the defense counsel had been allowed to orally present their motions during contradictory debate, thus upholding the principle of publicity, and further found that the procedural code did not mandate dating the record of the jury selection operations, as it was distinct from the main trial record, rendering both grounds for cassation inadmissible.

Mots-clés

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motifs de cassation assassinat recours contre décision de renvoi maxime du procès contrôle juridictionnel exécution des peines

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 591 du Code de procédure pénale

This article, related to the nullity of procedural acts, was cited in the first ground of appeal which was ultimately rejected.

Art. 379 du Code de procédure pénale

This article, concerning the content of debate records, was cited in the first ground of appeal which was ultimately rejected.

Art. 347 du Code de procédure pénale

This article was cited in the first ground of appeal which was ultimately rejected.

Art. 302 du Code précité

This article was cited in the reasoning related to the rejection of the second ground of appeal concerning the minutes of the jury selection process.

Art. 378 du Code de procédure pénale

This article was cited in the second ground of appeal concerning the formality of the jury selection minutes, which was ultimately rejected.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision, although not explicitly in the text, is implicitly referred to by the order to condemn the applicant to costs ('Condamne le demandeur aux dépens'). Assuming the standard French procedural equivalent is intended or that the reference to costs implies a procedural basis for it.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixsept octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pierre, 2 2K

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE, en date du 30 novembre 1989, qui sur renvoi après cassation, l'a condamné pour meurtre à la réclusion criminelle à perpétuité fixant à 18 ans la période de sûreté ; Vu le mémoire produit ; d

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 347, 379 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procèsverbal des débats de l'arrêt attaqué reproduit textuellement le contenu des conclusions déposées par l'accusé pour solliciter un supplément d'information, sans mentionner ni que le président a donné l'ordre de faire figurer ces conclusions dans le procèsverbal des débats ni qu'il ait été donné lecture de ce document ; "alors que en application du principe fondamental de l'oralité des débats qui domine la procédure devant la cour d'assises, le président devait impérativement porter à la connaissance des jurés le contenu des conclusions de l'accusé en donnant lecture de ce document qui ne pouvait être textuellement reproduit dans le procèsverbal des débats, dès lors qu'il relate diverses déclarations et constatations de témoins en relation avec la culpabilité de l'accusé ; que dès lors, l'arrêt attaqué ayant été rendu dans des conditions constituant une double violation du principe de l'oralité des débats, doit de ce fait être censuré" ;

Attendu qu'il résulte du procèsverbal des débats qu'après l'achèvement de l'instruction à l'audience et la plaidoirie du conseil de l'accusé, celuici a déposé sur le bureau de la cour des conclusions tendant à "la relaxe pure et simple de l'accusé" et à un supplément d'information ; qu'après audition des parties, la Cour a rendu un arrêt incident aux termes duquel elle s'est déclarée incompétente pour statuer sur la culpabilité de l'accusé et a rejeté la demande de supplément d'information ; qu'ensuite la parole ayant été donnée à l'accusé, le président a déclaré les débats terminés ;

Attendu qu'en cet état, il n'y a eu aucune violation du principe de

l'oralité des débats ; que le conseil de l'accusé a été en mesure de développer les conclusions précitées lors d'un débat contradictoire devant la cour d'assises; qu'en outre, les dispositions de l'article 379 du Code de procédure pénale qui ne concernent que les réponses des accusés ou le contenu de dépositions de témoins à l'audience, n'interdisent pas la reproduction au procèsverbal des débats de conclusions déposées par le conseil des accusés ; d

D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 378 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procèsverbal des opérations de tirage au sort du jury de jugement ne mentionne pas la date à laquelle il a été établi et signé ; "alors qu'aux termes de l'article 378 du Code de procédure pénale, le procèsverbal destiné à constater l'accomplissement des formalités prescrites doit être dressé et signé dans un délai de trois jours au plus tard après le prononcé de l'arrêt, la mention dans le procèsverbal de la date à laquelle il a été établi étant essentielle à la validité de cet acte en sorte que son omission doit entraîner la cassation de l'arrêt et des débats" ;

Attendu que le procèsverbal des opérations de formation du jury de jugement porte la date du 29 novembre 1989 à laquelle la Cour a pris séance pour procéder aux opérations susvisées ; Attendu qu'il ne saurait ainsi être invoqué une violation des dispositions de l'article 378 du Code de procédure pénale qui concerne le procèsverbal des débats ; que l'article 302 du Code précité n'exige pas que le procèsverbal des opérations de formation de jury de jugement mentionne le jour où il a été dressé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière ; que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M.Pelletier d conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;