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90-80037 Généré par l'IA

Appeal Regarding Reduction of Civil Damages and Omission of Ruling on Succession Costs

Numéro de cause 90-80037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a criminal court decision that awarded civil damages following involuntary manslaughter convictions, arguing that the appellate court failed to properly justify the reduction of economic prejudice damages and omitted a ruling on succession costs. The highest court rejected the first ground of appeal, determining that the appellate court was not obligated to detail the basis of its damage calculations or respond to every argument from the civil party, as it retained sovereign discretion over evidence appraisal within the scope of the appeal. Regarding the second ground, the court found that the appellate court implicitly confirmed the initial award for succession costs by only amending the economic prejudice award, thus rendering the claim of omission factually unfounded.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Appeal Regarding Reduction of Civil Damages and Omission of Ruling on Succession Costs: The highest court rejected the first ground of appeal, determining that the appellate court was not obligated to detail the basis of its damage calculations or respond to every argument from the civil party, as it retained sovereign discretion over evidence appraisal within the scope of the appeal. Regarding the second ground, the court found that the appellate court implicitly confirmed the initial award for succession costs by only amending the economic prejudice award, thus rendering the claim of omission factually unfounded.

Mots-clés

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calcul du dommage meurtre passionnel avance de frais réduction des frais judiciaires qualité pour recourir dépens

Dispositions légales citées

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articles 1382 du Code civil
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Condamne la demanderesse aux dépens
This provision determines the allocation of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne la demanderesse aux dépens

This provision determines the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, de Me JOUSSELINet de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

C... Sylviane, veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure A..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, du 21 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre Claude Y... et Emile Z... pour homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a, sans motif, fixé le préjudice énonomique de Mme vve X... à la somme de 300 000 francs et celui de sa fille A... à celle de 70 000 francs ;

" alors que le préjudice subi par une victime doit être intégralement réparé ; qu'en réduisant notablement les indemnités allouées en première instance sans donner aucune explication sur les bases retenues, ni préciser en quoi celles du tribunal étaient inexactes, ni enfin répondre aux conclusions d'appel de la partie civile, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si les sommes allouées réparent intégralement le préjudice souffert pour les victimes et a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que, sous couleur de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le moyen tente de remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve au vu desquels la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'indiquer les bases de ses calculs ni de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation et qui a statué dans les limites des conclusions dont elle était saisie, a fixé les indemnités qu'elle a estimées propres à réparer les divers préjudices économiques résultant de l'infraction ; qu'un tel moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur la demande de Mme Vve X... en paiement des frais de succession ;

" alors que les juges doivent se prononcer sur toutes les demandes des parties et donner les motifs de leur décision " ;

Attendu que, se prononçant sur les conséquences dommageables de l'accident ayant entraîné d notamment la mort de Jean X... et dont Claude Y... et Eric Z..., reconnus coupables d'homicides involontaires, ont été déclarés responsables, le tribunal

correctionnel a alloué à la veuve de la victime, outre des indemnités au titre tant du solde de son préjudice soumis au recours du tiers payeur que de son préjudice moral, " la somme de 66 005, 31 francs en réparation du préjudice né de la destruction du véhicule automobile et la somme de 15 862, 71 francs au titre des frais de succession " ;

Attendu que, sur les appels des prévenus et de la partie civile, la juridiction du second degré " confirme les dispositions civiles du jugement concernant les sommes allouées à Mme Vve X... au titre des frais funéraires et de son préjudice matériel " et, " émendant pour le surplus ", constate que, compte tenu de la créance des tiers payeurs, l'intéressée ne peut prétendre à aucune indemnité complémentaire du chef de son préjudice économique ;

Attendu qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel a maintenu, à l'exclusion de l'indemnité pour préjudice économique, l'ensemble des condamnations prononcées au profit de la partie civile par les premiers juges, et notamment la somme de 15 862, 71 francs allouée au titre des frais de succession ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé d par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;