Appeal Admissibility: Lawyer Filing for Penal Order Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an individual convicted by a penal order who filed an appeal through their lawyer, which the lower court subsequently declared inadmissible because the opposition was filed by the attorney rather than the defendant personally. The high court quashed the lower court's decision, reasoning that the relevant procedural code explicitly permits an opposition to a penal order to be filed either by the offender themselves or by their lawyer acting on their behalf, thus finding the lower court misinterpreted the applicable text.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 46 du Code de procédure pénale, Art. R. 46 du Code de procédure pénale, Art. 527 alinéa 4; Appeal Admissibility: Lawyer Filing for Penal Order Opposition: The high court quashed the lower court's decision, reasoning that the relevant procedural code explicitly permits an opposition to a penal order to be filed either by the offender themselves or by their lawyer acting on their behalf, thus finding the lower court misinterpreted the applicable text.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision quashes the prior ruling because the Court of Appeal misapplied this article regarding who can file an opposition to a penal order.
Cited in the single ground for cassation, suggesting it is relevant to the context of penal orders, although the main decisive reasoning relied on Article R. 46 CPP.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Brigitte,
contre l'arrêt n° 32 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1990, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale la condamnant à 2 000 francs d'amende pour infraction à l'article R. 38-14° du Code pénal ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 527 alinéa 4 et R. 46 du Code de d procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article R. 46 du Code de procédure pénale que l'opposition du contrevenant à une ordonnance pénale peut être formée par déclaration verbale faite au secrétaire-greffier en chef, par le contrevenant lui-même ou par un avocat ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance pénale du 4 novembre 1988, Brigitte X... a été condamnée à 2 000 francs d'amende pour contravention à l'article R. 38-14° du Code pénal ; que, par déclaration faite au secrétariat-greffe du tribunal de police, Me Y..., avocat, a, au nom de la prévenue, formé opposition à l'ordonnance ; Attendu que, saisie de l'appel du jugement qui avait rejeté cette opposition, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a déclaré l'opposition irrecevable comme ayant été formée "par l'avocat de la prévenue et non par la prévenue elle-même" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 janvier 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération
spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;