Traffic Offense Conviction Affirmation on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court's decision that convicted him of a traffic offense and imposed a fine and a two-month license suspension. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly deemed an exception challenging the procedural nullity inadmissible because it was not raised before any defense on the merits, adhering to the relevant procedural code, and that the appellate court sufficiently addressed all decisive arguments presented in the appeal, including the claim that a supplementary inquiry ordered by the trial court violated the right to a fair hearing under the European Convention on Human Rights, as that inquiry was subjected to adversarial debate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 385 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Traffic Offense Conviction Affirmation on Procedural Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly deemed an exception challenging the procedural nullity inadmissible because it was not raised before any defense on the merits, adhering to the relevant procedural code, and that the appellate court sufficiently addressed all decisive arguments presented in the appeal, including the claim that a supplementary inquiry ordered by the trial court violated the right to a fair hearing under the European Convention on Human Rights, as that inquiry was subjected to adversarial debate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly applied this article in declaring an exception based on the nullity of the procedure inadmissible because it was not raised before the defense on the merits.
This is the main order determining the outcome of the appeal.
The defendant is ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1990 qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 118 à 121, 538, 591, 593 du Code d de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, qu'en déclarant irrecevable une exception tirée de la nullité de la procédure antérieure au motif qu'elle n'a pas été présentée avant toute défense au fond, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; que le demandeur ne saurait invoquer une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que le supplément d'information ordonné par le tribunal a été un élément soumis au débat contradictoire ;
Attendu, d'autre part, que contrairement à ce que soutient le demandeur, la cour d'appel a répondu à tous les chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;