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89-84483 Généré par l'IA

Quashing of Damages Award Due to Contradictory Reasoning and Improper Double-Counting

Numéro de cause 89-84483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of cassation quashed part of a lower court's decision concerning the civil damages awarded to a victim injured in an accident. The lower court was found to have based its ruling on contradictory reasoning by affirming the initial assessment of the victim's various prejudices while simultaneously reducing the award for temporary total work incapacity, and by improperly double-counting the amounts covered by third-party payers when calculating the final supplemental compensation due directly to the victim, failing to ensure the victim received full compensation for the prejudice remaining after third-party subrogation.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, Article 1382 du Code civil, article 31 de la loi du 5 juillet 1985, article 593 du Code de procédure pénale; Quashing of Damages Award Due to Contradictory Reasoning and Improper Double-Counting: The lower court was found to have based its ruling on contradictory reasoning by affirming the initial assessment of the victim's various prejudices while simultaneously reducing the award for temporary total work incapacity, and by improperly double-counting the amounts covered by third-party payers when calculating the final supplemental compensation due directly to the victim, failing to ensure the victim received full compensation for the prejudice remaining after third-party subrogation.

Mots-clés

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dommages-intérêts civils victime d'accident motifs de cassation abus de droit interprétation de l'arrêt erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1382 du Code civil

This article, cited in the sole ground for appeal, pertains to the general principle of civil liability which the Court found inadequately applied regarding the assessment of damages.

article 31 de la loi du 5 juillet 1985

This article, cited in the sole ground for appeal, relates to compensation for personal injury following traffic accidents, which was central to the dispute over damages.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the ground for appeal concerning the lack of justification and contradiction in the reasoning, which led to the partial quashing of the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jeanne, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 1989 qui, dans la procédure suivie contre Pierre Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 31 de la loi d du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre Z... à payer à Mme X... la somme de 22 809,73 francs en réparation de son préjudice corporel complémentaire ; "aux motifs qu'"au vu des rapports d'expertise et des justifications produites, le premier juge a fait une exacte appréciation des différents préjudices soufferts par Mme X... ; que sur la base d'éléments qui n'ont pas varié en cause d'appel, celle-ci ne peut qu'être confirmée ; qu'en revanche, la pension anticipée servie par la Caisse des dépôts et consignations à la victime, est une conséquence directe de l'accident, que son montant fait bien partie des sommes devant être mises à la charge du tiers responsable ; qu'il y a lieu de l'inclure dans le préjudice soumis à recours, avant de le déduire, pour déterminer les sommes revenant à la victime, et de condamner l'auteur de l'accident à rembourser le capital représentatif de ladite pension, dans la limite éventuelle des sommes mises à sa charge ; qu'il en est de même pour la créance de la Mutuelle des hospitaliers et personnels de santé ; que les préjudices de Mme X... s'établissent ainsi qu'il suit :

Préjudice soumis à recours :

Créance de la Caisse des dépots et

consignations ..................... 104 477,07 francs

Créance de la Mutuelle des

hospitaliers ...................... 13 276,23 francs

Créance CPAM Cantal ............... 11 936,97 francs

ITT y compris perte de salaires ... 40 000,00 francs

IPP ............................... 112 500,00 francs

TOTAL ............................. 282 190,27 francs

Déduction créance Caisse des dépots

et consignations .................. 104 477,07 francs

Déduction créance Mutuelle ........ 13 276,23 francs

Déduction créance CPAM Cantal ..... 11 936,97 francs

Resterait hors créance ............ 152 500,00 francs d

Reste à la victime : .............. 22 809,73 francs

(cf arrêt, p. 3 et 4).

"1) alors que la réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale ; que la cour d'appel a constaté que le premier juge a fait une exacte appréciation des différents préjudices soufferts par Mme X... et que sur la base d'éléments qui n'ont pas varié en cause d'appel, celle-ci ne peut qu'être confirmée ; que le premier juge a ainsi énoncé que Mme X... avait subi pendant la période d'incapacité totale temporaire une perte de salaires de 40 262,99 francs et qu'elle aurait pu prétendre en 1987 à une prime de service de 6 444,10 francs, outre la perte de revenus globale de 40 000 francs ; qu'en retenant, dès lors, la seule somme de 40 000 francs au titre de perte de salaires, sans prendre en considération la somme de 46 707,09 francs évaluée par le jugement confirmé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le montant du préjudice soumis aux recours des organismes sociaux s'élève à la somme de 282 190,27 francs et que la créance de ces mêmes organismes s'élève à la somme de 129 690,27 francs (104 477,07 + 13 276,23 + 11 936,97) ; qu'en condamnant dès lors le tiers responsable à rembourser cette dernière somme aux organismes sociaux et à verser à Mme X... la somme de 22 809,73 francs, la cour d'appel qui n'a pas réparé le préjudice physiologique de la victime à concurrence de 152 500 francs, somme dont elle constate qu'elle reste "hors créance", a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; Attendu que, statuant sur la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique causée à Jeanne X... par l'accident dont Pierre Z... avait été déclaré responsable, les juges d'appel, après avoir énoncé que le premier juge avait "fait une exacte appréciation des différents préjudices soufferts par Mme X..." et que, "sur la base d'éléments qui n'ont d pas varié en cause d'appel", cette

appréciation "ne peut qu'être confirmée", fixent à 40 000 francs l'indemnité allouée au titre de l'incapacité temporaire totale de travail, que le tribunal avait pourtant évaluée à une somme supérieure ; qu'en outre, après avoir inclus dans l'indemnité réparatrice de l'atteinte à l'intégrité physique les créances de trois tiers payeurs s'élevant globalement à la somme de 129 690, 27 francs, ils déduisent deux fois cette somme de ladite indemnité pour calculer l'indemnité complémentaire due à la partie civile ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 6 juillet 1989, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;