Legislator Jurisprudence & Législation
90-84320 Généré par l'IA

Refusal to Surrender License Following Unmotivated Suspension Order

Numéro de cause 90-84320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted for refusing to surrender their driver's license following a prefectural order suspending it for 14 days, but the Court of Cassation quashed the conviction because the appellate court improperly rejected the defendant's argument regarding the illegality of the suspension order. The Court reasoned that the suspension order was insufficiently motivated, as required by the law of July 11, 1979, because it failed to state specific factual considerations, such as the exact speed involved, and merely referenced the opinion of the license suspension commission without reproducing or attaching it, thereby rendering the underlying administrative act illegal.

Regeste Legislator

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articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, articles 591 et 593 du Code de procédure pénale; Refusal to Surrender License Following Unmotivated Suspension Order: The Court reasoned that the suspension order was insufficiently motivated, as required by the law of July 11, 1979, because it failed to state specific factual considerations, such as the exact speed involved, and merely referenced the opinion of the license suspension commission without reproducing or attaching it, thereby rendering the underlying administrative act illegal.

Mots-clés

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retrait de la concession conduite sans autorisation insoumission à une décision de l'autorité sursis à l'exécution de la peine récidive de conduite en état d'ébriété réserve de propriété

Dispositions légales citées

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articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979
The court quashed the judgment because the administrative decision (the suspension order) lacked the motivation required by these articles.
articles 591 et 593 du Code de procédure pénale
These procedural articles were cited in the grounds for appeal, which led to the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979

The court quashed the judgment because the administrative decision (the suspension order) lacked the motivation required by these articles.

articles 591 et 593 du Code de procédure pénale

These procedural articles were cited in the grounds for appeal, which led to the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Jean-François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1990, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 3 000 francs ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 19 alinéa 2 du Code de la route, des d articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées ; que cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Houix a été poursuivi pour avoir refusé de restituer son permis de conduire à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'un arrêté préfectoral suspendant ledit permis pour une durée de 14 jours ; qu'avant toute défense au fond, il a soulevé une exception tirée de l'illégalité de l'arrêté susvisé pour défaut de motivation ; Attendu que pour rejeter cette exception, la cour d'appel énonce que le "modèle présenté prévoit bien toutes les mentions de nature à justifier la mesure de suspension visant le permis de conduire de la personne intéressée et où il n'est pas établi que le document concernant l'appelant n'a pas été rempli correctement ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; que l'arrêté litigieux qui, sans indiquer notamment la vitesse à laquelle le demandeur circulait lors des faits, se borne à mentionner, outre la date et le lieu des faits, les textes applicables dont l'article R. 10 du Code de la route et qui ne fait que viser l'avis de la commission de suspension du permis de conduire sans le reproduire ou le joindre, ne comporte pas une motivation conforme à celle exigée par la loi du 11 juillet 1979 et se trouve,

dès lors, entaché d'illégalité ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 11 juin 1990,

Et attendu qu'il ne reste rien à juger,

d DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. X..., B..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;