Construction Without Declaration Blocking Communal Path Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision that convicted an individual for constructing a boundary wall without prior declaration, as required by urban planning law, because the wall blocked an internal development path intended for communal access as per the development specifications. The court reasoned that the appellant's claims that the development order was void were either procedurally inadmissible because they were raised for the first time on appeal or irrelevant, as even if the development order were invalid, building a fence without a required declaration remained an offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 441-2 du Code de l'urbanisme, article 593 du Code de procédure pénale, article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 685; Construction Without Declaration Blocking Communal Path Upheld: The court reasoned that the appellant's claims that the development order was void were either procedurally inadmissible because they were raised for the first time on appeal or irrelevant, as even if the development order were invalid, building a fence without a required declaration remained an offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concerning the requirement for reasoned decisions was cited in the context of one of the means of appeal examined by the court.
The final order implicitly refers to the procedural rules governing the outcome of the appeal, though not explicitly cited in the dispositive orders, the rejection of the appeal implies the application of procedural rules for judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... José,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1990, qui, pour construction d'une clôture sans déclaration préalable, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 441-2 du Code de l'urbanisme ; d
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'infraction à l'article L. 441-2 du Code de l'urbanisme, la juridiction du second degré retient que José Y... a construit, sans déclaration préalable, un mur de clôture sur l'une des voies intérieures du lotissement dans lequel est édifiée sa maison ; que les juges relèvent que cette construction fait obstacle à tout passage sur ladite voie, qui donnait accès à des terrains avoisinants, notamment à un terrain communal, et qui était destinée, selon le cahier des charges, à devenir propriété de la commune ;
Attendu, d'une part, que le demandeur fait à tort grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions par lesquelles il aurait fait valoir que l'arrêté de lotissement était devenu caduc dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'aucunes conclusions n'ont été déposées au nom du prévenu ; Attendu, d'autre part, que José Y... ne saurait soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation que, l'arrêté de lotissement étant devenu caduc, les règles d'urbanisme prévues en matière de lotissement ne seraient plus applicables ; qu'un tel moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
Attendu, enfin, que la caducité de l'arrêté de lotissement, à la supposer établie, n'aurait pu avoir pour effet d'autoriser le prévenu à construire une clôture sans déclaration préalable ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Z..., M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;