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87-84304 Généré par l'IA

Obtaining Document Through False Declarations and Staged Theft Simulation

Numéro de cause 87-84304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a conviction for obtaining an administrative document through false declarations and using it, based on her false report of a theft committed with forced entry at a vacation center she directed, which was later admitted by staff to be staged on her orders to simulate a break-in. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial court sufficiently established the offense by relying on the consistent confessions of the staff detailing the staging, and that the grounds for appeal merely sought to re-examine the evidence's weight, which is the sovereign appreciation of the lower courts.

Regeste Legislator

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articles 154 du Code pénal, article 154 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Obtaining Document Through False Declarations and Staged Theft Simulation: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial court sufficiently established the offense by relying on the consistent confessions of the staff detailing the staging, and that the grounds for appeal merely sought to re-examine the evidence's weight, which is the sovereign appreciation of the lower courts.

Mots-clés

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fausse déclaration faux dans les titres motifs de cassation séquestre de moyens de preuve péremption du droit administratif tentative de vol

Dispositions légales citées

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articles 154 du Code pénal
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 154 du Code pénal, 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs et contradiction de motifs, manque de base légale ;
article 154 du Code pénal
codepénal
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Condamne la demanderesse aux dépens
This provision rules on the payment of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne la demanderesse aux dépens

This provision rules on the payment of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Mireille,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1987, qui, pour obtention indue de document administratif par fausse déclaration et usage dudit document, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis sans inscription au bulletin numéro deux du casier judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 154 du Code pénal, 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mireille Y... coupable des délits d'obtention de document administratif par fausse déclaration et usage ;

"au motif qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que le 25 juillet 1985, Mireille Y..., directrice du centre de vacances Léo Z... à Val Louron (Hautes Pyrénées), déposait plainte pour vol d'un amplificateur, d'un magnétophone, de cassettes et de vin, précisant que ce vol avait été commis par effraction de la porte du restaurant ; que sur place, le même jour à 15 heures, les gendarmes d'Arreau ayant été informés des faits, constataient que la double porte de bois présentait des éraflures attestant de poussées violentes et répétées, certaines constituant des usures habituelles, et que sous la pression la targette placée à l'intérieur et au dessus de la poignée, ainsi que le pontet recevant la targette, avaient été forcés ; que les gendarmes effectuaient une enquête au cours de laquelle ils procédaient à des perquisitions chez des membres du personnel et ils entendaient Brigitte X... qui déclarait avoir fermé la porte du restaurant la veille du vol puis avoir constaté que celle-ci avait été ouverte et forcée lorsqu'elle a pris son service le matin du 25 juillet ; qu'ayant appris qu'une fausse déclaration avait été faite par Mireille Y..., les gendarmes poursuivaient l'enquête et après le 16 août 1985 entendaient à nouveau Brigitte X... qui reconnaissait avoir menti lors de la première audition, à la demande de Mireille Y..., affirmant qu'elle avait oublié de fermer la porte la veille du vol et que dans la matinée du 25 juillet Gérard A... avait forcé la porte sur ordre de Mireille Y... pour faire croire à un vol avec effraction ; que Gérard A... a confirmé avoir simulé l'effraction sur l'ordre formel de la directrice ; que les déclarations concordantes de Melle X... et de M. A... établissent bien la mise en scène pour accréditer l'effraction, effectuée sur l'ordre de Mireille Y... ;

"1°/ alors que quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment des documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit en faisant de fausses déclarations sera puni d'un emprisonnement de trois mois à

deux ans et d'une amende de 500 à 15 000 francs ; qu'en l'espèce, pour déclarer coupable Mireille Y..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les d déclarations concordantes de Brigitte X... et de M. A... établissaient bien la mise en scène pour accréditer l'effraction effectuée sur l'ordre de Mireille Y... ; qu'en ne recherchant pas si le délai de six jours qui s'était écoulé entre les auditions de Melle X... et de M. A... au cours desquelles ceux-ci avaient accusé Mireille Y... avait permis au second de confirmer la déclaration de la première en ne recherchant pas davantage si Mireille Y..., de par ses fonctions de directrice, ne s'était pas limitée à transmettre à la gendarmerie les indications données par ses collaborateurs sans les vérifier, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

"2°/ alors que la fausse déclaration susceptible de donner lieu aux peines prévues par l'article 154 du Code pénal suppose que le prévenu ait tenté d'obtenir de l'administration un document constituant l'existence d'un droit ; qu'en se bornant dès lors à relever que le vol avait été déclaré faussement comme ayant été commis avec effraction, tout en constatant qu'une effraction n'était pas nécessaire pour obtenir la garantie de l'assureur, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le droit que Mireille Y... aurait frauduleusement tenté de faire reconnaître, a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé le délit d'obtention indue de document administratif par fausse déclaration et usage dudit document ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;