Appeal on Restitution of Seized Money in Counterfeiting Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant, facing trial in the Assize Court for introducing and exposing counterfeit foreign banknotes and complicity in the irregular circulation of counterfeit currency, appealed a decision by the Indictment Division of the Court of Appeal of Lyon which declared itself incompetent to rule on the defendant's request for the restitution of seized money. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defendant, as a party to the criminal proceedings, needed to have filed the specific request stipulated by articles 570 and 571 of the Code of Criminal Procedure for immediate examination, and failing to do so rendered the current appeal against an interlocutory instruction decision premature and inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 571 du Code de procédure pénale, articles 570 et 571 du Code de procédure pénale; Appeal on Restitution of Seized Money in Counterfeiting Case: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defendant, as a party to the criminal proceedings, needed to have filed the specific request stipulated by articles 570 and 571 of the Code of Criminal Procedure for immediate examination, and failing to do so rendered the current appeal against an interlocutory instruction decision premature and inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the decision attacked falls under the category of decisions subject to the final provision of this article for the defendant.
The defendant failed to file the required request under these articles, leading to the current inadmissibility of the appeal.
The decision attacked is classified as an instruction decision covered by the final provision of this article regarding the defendant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
renvoyé devant la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes sous l'accusation d'introduction et d'exposition sur le territoire français de billets de banque étrangers contrefaits et de complicité de circulation irrégulière de faux billets dans le rayon des douanes ,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON en date du 27 avril 1990, qui s'est déclarée incompétente pour connaître de sa demande de restitution de sommes d'argent et de pièces de monnaie saisies ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, si le pourvoi d'un tiers intervenant formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation statuant sur une requête en restitution est immédiatement recevable, il n'en est pas de même du pourvoi de l'inculpé ou de la partie civile, qui sont parties au procès pénal ; qu'à leur égard une décision telle que celle qui est attaquée entre dans la classe des arrêts d'instruction visés par la disposition finale de l'article 571 du Code de procédure pénale ;
Qu'en l'espèce, le demandeur était tenu, pour que son pourvoi pût être immédiatement examiné, de déposer la requête prévue par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; que, faute de l'avoir fait, il ne saurait être actuellement reçu en son pourvoi ;
Déclare le pourvoi irrecevable en l'état ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.