Legislator Jurisprudence & Législation
90-80201 Généré par l'IA

Attempted Armed Robbery Pretrial Detention Appeal Upheld

Numéro de cause 90-80201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed an appeal against the decision of the Assize Court which refused release pending trial for an individual charged with attempted armed robbery, receiving stolen goods, and using false license plates, despite arguments regarding sufficient guarantees and violation of the reasonable duration requirement under the European Convention on Human Rights. The Assize Court justified its refusal by citing the accused's history of convictions for theft and weapons offenses, the initial difficulty in locating the accused and concluding the investigation due to new declarations and the later apprehension of an accomplice, and concluded that the duration of pre-trial detention did not exceed the reasonable time given the case's complexity and judicial diligence; the Supreme Court upheld this decision, reasoning that the maintenance of detention was justified to ensure appearance and prevent reoffending, and that the assessment of whether detention length exceeds a reasonable period is a sovereign appreciation left to the trial judges, thus rendering the grounds for appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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articles 148-1, 593 du Code de procédure pénale; Attempted Armed Robbery Pretrial Detention Appeal Upheld: The Assize Court justified its refusal by citing the accused's history of convictions for theft and weapons offenses, the initial difficulty in locating the accused and concluding the investigation due to new declarations and the later apprehension of an accomplice, and concluded that the duration of pre-trial detention did not exceed the reasonable time given the case's complexity and judicial diligence; the Supreme Court upheld this decision, reasoning that the maintenance of detention was justified to ensure appearance and prevent reoffending, and that the assessment of whether detention length exceeds a reasonable period is a sovereign appreciation left to the trial judges, thus rendering the grounds for appeal inadmissible.

Mots-clés

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détention provisoire tentative de brigandage motifs de cassation contrôle juridictionnel motifs valables enquête pour vol

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 148-1, 593 du Code de procédure pénale

Cited in the means of cassation which the Court ultimately rejected as unfounded.

article 5 alinéas 3 et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the means of cassation which the Court ultimately rejected as unfounded.

article 5 alinéa 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the means of cassation which the Court ultimately rejected as unfounded.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 14 décembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de vol avec port d'arme, recel et usage de fausses plaques d'immatriculation, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit par le demandeur ; b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 148-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale, violation de l'article 5 alinéas 3 et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 alinéa 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au soutien de sa demande de mise en liberté, X... a fait valoir qu'il présentait des garanties suffisantes de représentation et que sa détention provisoire excéderait en durée le délai raisonnable édicté par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour rejeter ladite demande de mise en liberté, la cour d'assises, après avoir relevé que le demandeur a été renvoyé devant elle par arrêt définitif de la chambre d'accusation du 15 mars 1989 sous l'accusation de tentative de vol avec port d'arme, recel et usage de fausses plaques d'immatriculation, rappelle que le casier judiciaire de l'intéressé mentionne plusieurs condamnations à l'emprisonnement pour des faits de vols simples ou aggravés et pour infraction à la législation sur les armes commis en 1980, 1981, 1982 et 1986 ;

Que les juges énoncent, en outre, que, dans un premier temps, X... a vainement été recherché et que l'information a nécessité de nombreuses investigations en raison de nouvelles déclarations de sa part et pour rechercher un co-inculpé qui n'a pu être arrêté sur mandat d'arrêt que postérieurement à l'arrêt de renvoi, rendant nécessaire un supplément d'information en cours d'exécution ;

Qu'ils ajoutent qu'en l'espèce, le délai raisonnable édicté par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a nullement été dépassé eu égard à la complexité de l'affaire et aux diligences effectuées par les autorités judiciaires ; b Attendu qu'en cet état, la cour d'assises, en dépit d'un motif erroné mais non déterminant, a donné une base légale à sa décision ; Que, d'une part, il se déduit de ses motifs que le maintien en détention de l'accusé est nécessaire pour assurer sa représentation en justice et éviter le renouvellement de d'infraction ;

Que, d'autre part, les juges apprécient souverainement si la durée de la détention provisoire n'excède pas un délai raisonnable, ladite appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;