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88-87153 Généré par l'IA

Embezzlement Civil Damages Assessment Appeal

Numéro de cause 88-87153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, definitively convicted of embezzling 660,036.20 francs from the co-ownership association, appealed the civil remedy portion of the judgment, which ordered him to pay 415,484.76 francs and an additional sum subject to a prior order, arguing the lower court improperly assessed the amount of damages by implicitly accepting the full initial embezzlement amount despite his limited appeal and evidence suggesting lower damages due to expert undervaluation and partial repayment. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court sufficiently justified its decision to award the reduced civil damages by accounting for the portion of the misappropriated funds derived from the sale of the appellant's apartment and a specific debt repayment, rendering the appellant's claims regarding the scope of his appeal and damage calculation without merit.

Regeste Legislator

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article 408 du Code pénal, Condamne le demandeur aux dépens; Embezzlement Civil Damages Assessment Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court sufficiently justified its decision to award the reduced civil damages by accounting for the portion of the misappropriated funds derived from the sale of the appellant's apartment and a specific debt repayment, rendering the appellant's claims regarding the scope of his appeal and damage calculation without merit.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts abus de confiance remboursement de dette jugement civil demande partielle commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs, as stated in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1988, qui, après sa condamnation pour abus de confiance à la peine de 20 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal et des articles 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué statuant sur l'action civile a condamné X... à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 415 484,76 francs et 50 000 francs sous réserve de l'exécution de l'ordonnance de référé du 10 décembre 1987 ;

"aux motifs qu'en dépit de ses allégations, X... n'établit pas que l'expert Y... a sous-évalué certaines dépenses de la copropriété ; que le fait que les dépenses d'eau ne figurent pas sur le décompte des charges de l'année 1983-1984 (1er mai 1983 30 avril 1984) n'établit point qu'il a réglé de ses deniers propres et en espèces les notes d'eau de cette année, alors surtout que la copropriété a dû faire face à des arriérés de factures particulièrement d'eau lorsque l'affaire a éclaté au grand jour ; qu'il en est de même d'autres dépenses ; que de surcroît, en se désistant de son appel au pénal, X... a implicitement reconnu que le montant des détournements s'élevait brut à la somme de 660 036,20 francs somme retenue par les premiers juges aux motifs de leurs dispositions pénales ;

"alors que d'une part le prévenu qui limite son appel aux intérêts civils conserve la faculté de discuter devant les juges du second degré l'étendue de sa responsabilité et le montant des réparations dues à la partie civile ; qu'ainsi en décidant qu'en se désistant de son appel au pénal X... a implicitement reconnu que le montant des détournements s'élevait à la somme retenue par le jugement la Cour a violé les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ;

"alors que d'autre part en se bornant à relever pour confirmer le montant des réparations fixées par le tribunal que la copropriété a dû faire face à des arriérés de facture d'eau et qu'il en va de même des autres dépenses sans rechercher si, ainsi que le démontrait X... poste par poste, l'expert n'avait pas sous-évalué certaines dépenses de la copropriété, ce que le syndicat confirmait lui-même dans une note en délibéré par laquelle il reconnaissait que la copropriété n'avait versé au titre des arriérés de charges qu'une somme de 300 000 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

d Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il

confirme que Jean-Paul X... a été définitivement déclaré coupable d'avoir détourné au préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence Tiergaertel la somme de 660 036,20 francs qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat à charge de la représenter ou d'en faire un emploi déterminé ;

Attendu que pour condamner le susnommé à payer audit syndicat, partie civile, la somme de 415 484,76 francs les juges énoncent qu'il y a lieu de déduire du montant du détournement susvisé la part du produit de la vente de l'appartement du prévenu remise à la partie précitée, soit 168 371,09 francs, et la créance en principal de la société strasbourgeoise de chauffage, soit 76 180,35 francs, réglée sur le produit de la même vente ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller rapporteur, Souppe, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;